« Ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir ». Cet adage démontre que la preuve est un élément fondamental dans toutes les matières et il en va de même pour le droit de la propriété. La Cour de cassation rappelle souvent qu'il existe une liberté de la preuve, ce que l'on retrouve notamment dans l'arrêt de principe de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2000. En l'espèce, une société procède à une saisie conservatoire des meubles se trouvant au domicile que son débiteur partage avec sa concubine afin de garantir sa créance à l'encontre de ce débiteur. La concubine du débiteur se prétend propriétaire des meubles saisis et demande alors la mainlevée de la saisie. La Cour d'appel de Lyon rend un arrêt le 19 février 1997 rejetant la demande de la prétendue propriétaire des meubles au motif que la production des factures à son nom ne constituait pas une preuve suffisant pour établir son droit de propriété. En ce sens, la Cour exige la production de pièces démontrant qu'elle a bien payé les meubles. Cette dernière se pourvoit alors en cassation.
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2000 : la liberté de la preuve pour le droit de propriété Ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir Cet adage démontre que la preuve est un élément fondamental dans toutes les matières et il en va de même pour le droit de la propriété. La Cour de cassation rappelle souvent qu'il existe une liberté de la preuve, ce que l'on retrouve notamment dans l'arrêt de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2000. [...]
[...] En ce sens, la Cour de cassation a donc pu admettre que les factures au nom de la concubine suffisaient à caractériser une preuve de la propriété d'un bien. Cette absence de limitation de la preuve de la propriété peut alors être comparée à l'article 544 du Code civil qui affirme que le droit de propriété représente le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. La preuve de ce droit semble être caractérisée par ce terme d'absolu au sens qu'elle est sans limites et qu'il n'existe plus de réelle valeur de la preuve selon son authenticité ou non. [...]
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation démontre que tous les modes de preuve seront admis au même rang dès lors qu'ils se présenteront de manière légale. Cette légalité peut d'ailleurs être aussi rapportée à l'article 544 du Code civil qui relève que la propriété ne doit pas correspondre à un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Cette englobement de la preuve permet ainsi d'admettre que la Cour de cassation a ainsi effectué une unification de la preuve en terme de propriété mobilière et immobilière. [...]
[...] Cependant, reposant sur l'article 1315 du Code civil elle aussi, la Cour d'appel rejette ce moyen au motif que ces factures ne suffisent pas à établir son droit de propriété. Elle applique très restrictivement l'article 1315, qui admet que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement du bien en cause, en demandant que lui soient présentées des pièces justifiant qu'elle a payé effectivement les meubles Cependant, la Cour de cassation va couper court à cette application de l'article 1315 du Code civil afin d'admettre de manière plus large les moyens de preuve d'un droit de propriété. [...]
[...] On peut dès lors constater que la Cour de cassation admette un revirement de jurisprudence en terme de fondement de la liberté de la preuve pour le droit de propriété qui permet ainsi de relativiser et d'égaliser tous les moyens de preuve de ce droit de propriété (II). I. L'évolution de la liberté de la preuve concernant la propriété d'un bien La Cour de cassation, qui se basait auparavant sur l'article 1315 du Code civil se base à présent, par cette décision, sur l'article 544 du Code civil A. [...]
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