La solidarité est un principe juridique qui vise à éviter la division des créances et des dettes lorsqu'il y a pluralité de débiteurs ou de créanciers. La solidarité passive est celle qui consiste à permettre au créancier de réclamer l'intégralité du paiement de la dette à l'un des codébiteurs. Il y a donc un principe d'unicité dans l'obligation solidaire passive. Mais cette unicité peut être mise à mal. En effet, la solidarité passive est caractérisée par deux idées complémentaires : l'unicité de la dette et la pluralité des liens obligatoires. Pourtant, dans un arrêt du 11 février 2010, la 1ere Chambre civile de la Cour de cassation va rendre une décision relativisant cette conception de la solidarité passive.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, la société Sogéfinancement (la banque) a consenti un crédit à M.Y et à Mme X, qui s'engagent solidairement à rembourser cette dette. Mais ne parvenant pas à rembourser le crédit de manière satisfaisante, la première échéance impayée étant celle de mai 2004, M.Y va signer un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées que Mme X ne signe pas.
[...] Mme X s'est alors prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion. Un appel est alors interjeté devant la Cour d'appel de Douai et la Cour d'Appel rejette l'argument de la fin de non-recevoir avancé par Mme X. Pour cela les juges du fond avancent que la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004 et donc que l'action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette. [...]
[...] Cet article permet, pour la cour de cassation, de rendre le contrat inopposable. En effet, elle estime que Mme X peut s'en prévaloir, car l'obligation contractée par M.Y est purement personnelle. Ainsi dès lors qu'il n'a pas signé l'avenant emportant le rééchelonnement du prêt, l'emprunteur n'a pas renoncé au bénéfice de la forclusion biennale déclenchée pat le premier incident de paiement, il garde donc le bénéfice de cette exception qui lui est personnelle. Il ne peut en aller autrement comme le souligne la cour par la réserve qu'elle introduit dans son attendu de principe, que si celui-ci a manifesté la volonté de bénéficier de l'accord (Myriam Roussille). [...]
[...] Un arrêt du 22 janvier 2009 en était pourtant assez proche, mais la cour n'avait pas tranché la question, car elle n'avait pas été saisie sur le fond de la question bien que les faits soient assez similaires. Cependant, l'appréciation in favorem de la représentation avait déjà été admise dans un arrêt du 28 mars 2006 dans lequel la cour admet la représentation mutuelle uniquement si elle est favorable. Mais il reste à déterminer ce qui peut être favorable au débiteur et cette appréciation reste subjective. Finalement dans cette conception, les effets négatifs sont écartés. [...]
[...] En effet, elle ne joue que si le codébiteur non impliqué dans le nouveau contrat donne son accord. Donc la représentation mutuelle n'est pas un véritable effet secondaire de la solidarité passive, car il est soumis à une condition très stricte et surtout non automatique: il faut une manifestation de volonté de la part de l'autre codébiteur. Il semble donc que la cour de cassation fasse prévaloir le principe de l'autonomie de la volonté sur celui de solidarité au sens juridique du terme. La solidarité perd donc de son sens et les effets qui la caractérisaient changent. [...]
[...] L'arrêt que nous étudions a été cassé au visa, notamment, de l'article 1165 du Code civil qui établit l'effet relatif des contrats. Ainsi, on comprend que la cour a voulu admettre qu'il puisse exister un lien particulier entre l'un des codébiteurs et le créancier de la dette s'ils signent un contrat, même relatif avec la dette. Or, pour débouter Mme la cour d'appel précise que puisque ce nouveau contrat avait vocation à profiter à Mme elle serait forcément intéressée et donc devrait être tenue par ce nouvel engagement. [...]
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