Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 10 décembre 1985, primauté de l'intérêt de l'enfant, infans conceptus
Le préambule de la Déclaration des droits de l'enfant de 1959 affirme : « L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin […] d'une protection juridique appropriée avant comme après sa naissance », mettant ainsi en exergue la nécessité de protéger juridiquement l'enfant simplement conçu, mais pas encore né, ainsi que ses droits.
Cette même volonté est perceptible à la lecture de cet arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1985, quelques décennies après la Déclaration des droits de l'enfant.
Dans le cas d'espèce, un assuré bénéficie d'une police d'assurance contractée le 20 août 1979 garantissant en cas de décès le paiement de 200 % de son salaire de base majoré de 30% « par enfant à charge vivant dans son foyer » à sa femme. Or, ledit assuré est décédé le 1er mars 1980, alors que sa compagne est enceinte de deux enfants nés le 24 mai 1980. La compagnie d'assurance a payé une indemnité en refusant cependant de la majorer des 60% du fait que la femme de l'assuré était déjà enceinte de deux enfants simplement conçus, mais pas nés.
[...] L'affirmation de la primauté de principe de l'intérêt de l'enfant simplement conçu sur le droit des assurances En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation, fait triompher la nécessaire primauté de l'intérêt de l'enfant tout en exerçant un certain contrôle sur les conditions d'application de ce principe A. Le triomphe de la nécessaire primauté de l'intérêt de l'enfant En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation admet un principe du droit des assurances en vertu duquel les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque En l'espèce, il s'agit donc de déterminer le montant du capital dû au moment du décès, alors que les deux enfants en question dans l'arrêt étaient simplement conçus, mais pas nés. [...]
[...] Cette même volonté est perceptible à la lecture de cet arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1985, quelques décennies après la Déclaration des droits de l'enfant. Dans le cas d'espèce, un assuré bénéficie d'une police d'assurance contractée le 20 août 1979 garantissant en cas de décès le paiement de de son salaire de base majoré de par enfant à charge vivant dans son foyer à sa femme. Or, ledit assuré est décédé le 1er mars 1980, alors que sa compagne est enceinte de deux enfants nés le 24 mai 1980. [...]
[...] La Cour de cassation pose donc, en l'espèce, une conception de l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, la Cour note que, dans le cas qui lui est soumis, les enfants sont nés viables cela étant ainsi significatif du fait que, si on reconnaît la personnalité juridique à l'embryon, cela se fait rétroactivement après la naissance vivante et viable de celui-ci et il est possible que, si l'un des enfants n'était pas né vivant et viable, la Cour de cassation ne l'aurait pas intégré dans le calcul de la majoration du capital-décès, d'autant plus que le critère d'intérêt de l'enfant tel qu'elle l'a défini n'est pas rempli. [...]
[...] Le contrôle strict de la Cour de cassation sur les conditions d'application du principe de primauté de l'intérêt de l'enfant En effet, l'enfant simplement conçu étant reconnu comme une personne juridique dans certains cas, et notamment le cas d'espèce, la Cour de cassation reconnaît tout de même deux conditions notables. La première condition est liée à l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt est un standard juridique qui relève donc, non pas de la forme, mais du fond et qui devrait donc être laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] Dès lors, un contrat d'assurance doit-il prendre en compte des enfants simplement conçus au moment de la réalisation du risque (en l'espèce le décès de l'assuré) dans le calcul du montant du capital-décès dû ? La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que, si les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciées au moment du décès, il n'en demeure pas moins que la détermination du nombre d'enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant au principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture