Jugé par certains auteurs comme une « monstruosité juridique », l'article 14 du Code civil qui consacre un privilège de juridiction au profit du demandeur français, trouve néanmoins encore à s'appliquer sous réserve de conditions strictes. En témoigne, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la Première chambre civile de la Cour de cassation.
Dans l'espèce commentée, une société française, la société Valavia, avait acheté un avion construit par une société américaine, la CESSNA.
Elle avait fait appel à une autre société française, la CCESC, pour gérer la maintenance de l'avion. Dans le cadre de l'inspection règlementaire de l'appareil, il s'était avéré que celui-ci était défectueux au niveau d'un de ses trains d'atterrissage.
La société française de maintenance avait assigné la société Valavia en paiement de factures impayées.
La société française Valavia, propriétaire de l'avion, avait appelé en cause devant les juridictions françaises, la société américaine CESSNA qui lui avait vendu l'appareil, celle-ci ayant installé un train d'atterrissage non conforme.
La société américaine avait soulevé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige.
[...] Si le principe de la renonciation est admis sans discussion, les difficultés se concentrent en revanche sur les modalités de cette renonciation. La renonciation se définit, en règle générale, comme l'acte juridique unilatéral par lequel un titulaire abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives. La renonciation se caractérise ainsi à l'aide de deux éléments : l'abdication d'une ou plusieurs prérogatives et une manifestation de volonté unilatérale. La nécessité de manifester une volonté d'abdiquer une ou plusieurs prérogatives induit que la renonciation ne se présume pas. [...]
[...] En témoigne, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Dans l'espèce commentée, une société française, la société Valavia, avait acheté un avion construit par une société américaine, la CESSNA. Elle avait fait appel à une autre société française, la CCESC, pour gérer la maintenance de l'avion. Dans le cadre de l'inspection règlementaire de l'appareil, il s'était avéré que celui-ci était défectueux au niveau d'un de ses trains d'atterrissage. La société française de maintenance avait assigné la société Valavia en paiement de factures impayées. [...]
[...] Elle énonce que l'article 14 du Code civil permet la saisine par un demandeur français d'une juridiction française, lorsqu'aucun critère de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu'un tribunal étranger n'a pas été préalablement saisi En l'espèce, aucune juridiction étrangère n'avait été préalablement saisie et le simple fait pour la société française d'annoncer à l'expert judiciaire qu'elle intenterait une action aux États-Unis ne valait pas renonciation au bénéfice du privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil. Il s'agissait ici de savoir dans quel cas on peut considérer qu'il y a renonciation au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil. Malgré les conditions strictes posées par la Cour de cassation quant à l'application de l'article 14 du Code civil celle-ci se refuse à neutraliser ici le jeu du privilège de juridiction (II). [...]
[...] C'est une condition nécessaire, en ce sens que lorsque ni le demandeur, ni le défendeur n'ont la nationalité française, l'application du privilège est exclue, cela quand bien même l'une des parties aurait son domicile ou sa résidence en France. En l'espèce, la société CCESC, société française chargée de la maintenance de l'appareil, avait saisi le tribunal de commerce de Paris afin que celui- ci condamne la société Valavia à lui régler ses factures impayées. La compétence de la juridiction française ne faisait ici aucune difficulté puisque le litige opposait deux sociétés françaises, la société CCESC et la société Valavia. [...]
[...] De plus, il faut constater que les chefs exorbitants de compétence des États voient leur domaine accru en vertu du règlement Bruxelles I qui dispose que toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur Le règlement Bruxelles II bis procède également à cette extension (art 2). Enfin, l'article 14 du Code civil, tout comme l'article 15, constitue un remarquable outil de négociation internationale à l'encontre des États dont la législation comporte, elle aussi, des chefs exorbitants de compétences susceptibles d'être opposés aux Français. [...]
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