Comme l'a dit Voltaire : « Ta promesse suffit, et je la crois plus pure que les autels des dieux entourés du parjure ».
Le 6 mai 1958, Edouard X, qui était alors marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a signé une promesse de vente portant sur l'acquisition d'un appartement en cours de construction. Le 18 mai 1959, une assignation en divorce a été délivrée. Le 13 avril 1960, l'acte authentique a été régularisé. Le 21 mai 1962, le divorce est prononcé. Edouard X se remarie. Le 3 juillet 1995, Edouard X a légué par testament la propriété de l'appartement à sa seconde épouse. Le 21 juin 2002, Edouard X décède, laissant pour lui succéder Bernard X, son fils, né de sa première union avec Mme Y, et Mme Z, sa seconde épouse.
Bernard X fait grief à l'arrêt rendu par les juges d'appel d'avoir décidé que l'immeuble était un bien propre de son père, et forme un pourvoi en cassation.
[...] Par conséquent, c'est à bon droit que les juges en ont conclu que ce n'est qu'à cette date du 13 avril 1960 que la promesse de vente s'est transformée en contrat de vente. De la contrepartie financière ne valent pas consentement La Cour de cassation a jugé que le dépôt de garantie ne préjudicie en rien à la qualification de la promesse unilatérale de vente. C'est-à-dire que les juges ont ainsi entendu rappeler que l'indemnité d'immobilisation, ou encore en l'espèce le dépôt de garantie, constitue la juste contrepartie du service rendu par le promettant. [...]
[...] Puisque l'indemnité d'immobilisation n'exprime en aucun cas la volonté ferme et non équivoque du bénéficiaire de s'engager définitivement dans un contrat de vente. Mais, simplement la volonté de préserver le bénéfice de l'exclusivité de la vente. En l'espèce, les juges du fond ont correctement déduit que le dépôt de garantie remplissait la fonction d'indemnité d'immobilisation, et qu'il ne pouvait caractériser la volonté ferme du bénéficiaire de la promesse de s'engager. Par conséquent, seule la levée d'option d'acheter permet de caractériser la volonté du bénéficiaire de s'engager définitivement dans la vente. [...]
[...] La volonté de préserver une certaine sécurité juridique La Cour de cassation, garde-fou de la norme juridique, se doit de garder une certaine cohérence entre la règle de droit, la règle jurisprudentielle, et la sécurité juridique. En effet, remettre en cause le critère juridique de la promesse de vente reviendrait à mettre en porte-à-faux le bénéficiaire. Puisque dans ce cas, la simple signature d'une promesse de vente avec une indemnité d'immobilisation importante suffirait à déduire le consentement tacite du bénéficiaire. [...]
[...] Mais surtout que le dépôt de garantie ne préjudicie en rien à la qualification de la promesse unilatérale de vente. Pour conclure que l'immeuble objet du litige constituait un bien propre au défunt Les juges suprêmes expriment leur attachement à l'interprétation conforme de la promesse unilatérale et rejettent la qualification selon le critère économique (II). I. L'interprétation conforme du régime juridique La Cour de cassation réalise une interprétation conforme de la règle juridique propre à la promesse unilatérale de vente, en affirmant la nature spécifique du consentement et l'effet non définitif de la promesse à titre onéreux Du consentement d'une seule partie Tout d'abord, la première chambre civile confirme que la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat de vente, par lequel une personne, le promettant, s'engage à réserver l'exclusivité de la vente à une autre personne, le bénéficiaire, pendant un laps de temps, qui vaut vente lorsque le bénéficiaire lève l'option d'acheter. [...]
[...] Dès lors, il n'y aurait plus de promesse, mais simplement des contrats de vente implicites, ce qui porterait atteinte à la liberté contractuelle et à la sécurité des parties. Cependant, il appartient aux parties de faire preuve de vigilance lorsqu'elles contractent en toute connaissance de cause. Puisque la sécurité juridique consiste à ne pas renverser systématiquement la règle, mais à l'appliquer de manière continue fidèlement aux textes, et non à réparer les imprudences du bénéficiaire de la promesse. Toutefois, toute considération juridique gardée, prévoir une indemnité d'immobilisation quasi équipollente au prix de la vente n'est ce pas contraire à la notion même d'indemnité ? [...]
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