La violence économique « concerne toutes les atteintes aux biens, dans leur croissante et quasi infinie diversité. Le Français a d'ailleurs pour la propriété une si secrète affection que de plus en plus, il ne parvient guère à séparer ce qu'il est de ce qu'il a ». Jean Claude Chesnais avait déjà posé les bases de la violence économique à travers la notion d'atteinte aux biens.
En l'espèce, une collaboratrice puis rédactrice salariée d'une maison d'édition répondant au nom de Larousse-Bordas cède en 1984, au terme d'une convention à titre onéreux, les droits sur un dictionnaire « à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ». Elle est licenciée en 1996 après pourtant avoir été nommée « directeur éditorial langue française ». Un an plus tard, elle demande l'annulation de l'acte de cession en raison de la violence qui aurait eu pour conséquence de vicier son consentement.
L'ancienne collaboratrice de la maison d'édition décide d'assigner celle-ci en annulation de la vente, interdiction de poursuivre l'exploitation de l'ouvrage et recherche de rémunérations dont elle avait été privée. La cour d'appel accueille les demandes de l'ancienne collaboratrice donc la maison d'édition se pourvoit en cassation.
[...] De nouveau, le juge devra faire la différence entre un abus reconnu comme oppressif et l'usage d'une simple position de force. Ici encore, c'est l'appréciation du juge qui fera la différence en l'absence de critères objectifs. Le critère de la violence économique est différent dans le projet Catala et dans le projet de la Chancellerie. En effet, dans le premier projet, la violence s'expliquait par le fait que le contractant retire de la convention un avantage manifestement excessif. Le second projet, quant à lui, retient comme critère le seul fait que la victime a pris un engagement qu'elle n'aurait pas contracté sans la violence. [...]
[...] À travers le caractère abusif de la situation de dépendance économique La Cour de cassation dans l'arrêt du 3 avril 2002 retient que " seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant . peut vicier de violence son consentement". La violence est évoquée à l'article 1108 du Code civil puis explicitée aux articles 1111 et suivant du Code civil. Le consentement donné sous l'emprise de la violence n'a pas été libre : le consentement de la victime n'a été donné que sous la menace d'un mal considérable et présent. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 03 avril 2002 : la violence économique La violence économique concerne toutes les atteintes aux biens, dans leur croissante et quasi infinie diversité. Le Français a d'ailleurs pour la propriété une si secrète affection que de plus en plus il ne parvient guère à séparer ce qu'il est de ce qu'il a Jean Claude Chesnais avait déjà posé les bases de la violence économique à travers la notion d'atteinte aux biens. [...]
[...] L'état de nécessité est sous- entendu par la Cour d'appel en affirmant qu'une "compression de personnel" pouvait avoir lieu au sein de la société, même "si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard". A cet argument la Cour de cassation répond que la Cour d'appel s'est déterminée " sans constater, que lors de la cession, Mme X était elle-même menacée par le plan du licenciement . Il faut que la contrainte ait un caractère abusif. Il s'agit d'une exigence générale qui vaut pour tout type de violence. [...]
[...] Lorsqu'un contractant dépend économiquement de son partenaire, on emploie en effet la formule de contrat de dépendance C'est en l'espèce ce qu'a invoqué la Cour d'appel de Paris en estimant que Mme X aurait pu discuter de la cession si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant Cet état de faiblesse peut également être lié à un état de nécessité, celui, par exemple, de ne pas perdre son emploi et donc pour se faire, accepter la cession qui se présente à nous comme a pu le faire Mme ancienne collaboratrice de la maison d'édition, menacée à l'époque, selon les coupures de presse, d'une compression de personnel en son sein La victime doit avoir le sentiment qu'elle n'avait pas d'autre alternative que de conclure le contrat qui lui était proposé. Pour l'état de nécessité caractérisant la faiblesse, le juge devra fixer les composantes de cette notion afin d'opérer objectivement la distinction entre été de nécessité et simple besoin. Enfin, la violence économique peut également s'analyser à travers la considération psychologique de la victime. La considération psychologique de la victime Parler d'état de faiblesse ne signifie pas pour autant nullité du contrat. [...]
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