Lorsque les agents de voyages organisent des séjours touristiques sur le territoire national ou à l'étranger, ils font appel à des prestataires de services de tout ordre notamment des transporteurs pour les déplacements des participants mais quelle est leur responsabilité en ce qui concerne les dommages subis par des voyageurs.
La société GEP Vidal a assuré le transport en autocar de membres de l'amicale des cadres retraités de Perpignan qui participaient à un voyage organisé en Italie. Au cours d'une escale, les bagages à main des époux Thimothée, qui contenaient des bijoux, ont été volés dans l'autocar que le chauffeur avait garé sur un parc de stationnement.
Les époux poursuivent le transporteur en réparation du préjudice résultant du vol. La Cour d'appel de Montpellier accueille, par un arrêt du 26 avril 1995, la demande en affirmant que les bagages à main non enregistré avaient fait l'objet d'un contrat accessoire aux contrats de transport et que le transporteur avait une obligation de résultat envers les victimes du vol. Elle écarte la faute des victimes invoquée par le transporteur comme cause d'exonération.
Le transporteur forme donc un pourvoi en cassation. En ce qui concerne tout d'abord le premier moyen, le transporteur affirme que seule est tenue à une obligation contractuelle de résultat envers les voyageurs l'agence de voyages car elle assure l'entière prestation du voyage et ne confie à la société GEP Vidal que le transport. De plus, le transporteur affirme que le vol de bagages à main non enregistrés ne peut qu'engager sa responsabilité délictuelle. Enfin il affirme que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations lorsqu'elle a écarté toute faute à l'encontre des époux Thimothée qui avaient abandonné dans le car des bagages contenant des objets de valeur.
En ce qui concerne le deuxième moyen, le transporteur affirme que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces observations lorsqu'elle a déclaré que « le transport dans leurs bagages par les voyageurs de bijoux d'une valeur supérieure à 200 000 F, non portée à la connaissance du transporteur, ne constituait pas un événement imprévisible pour celui-ci, de nature à limiter ou anéantir la réparation des dommages consécutifs au vol des bagages à main ». Enfin il considère que la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'obligation d'information lorsqu'elle a estimé qu'il appartenait au transporteur de se renseigner auprès des voyageurs de la valeur des objets transportés en leur faisant remplir une déclaration préalable de valeur.
On peut alors se poser la question de savoir si un transporteur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne les bagages à main et si le transporteur aurait dû prévoir que les voyageurs transporteraient dans leurs bagages à main des bijoux de valeur.
Par un arrêt du 3 juin 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi. Nous allons voir tout d'abord qu'elle considère que le transporteur est responsable contractuellement des préjudices subis par les époux et ensuite qu'il aurait dû prévoir que les voyageurs transporteraient des bijoux de valeur.
[...] Tout d'abord parce que le transporteur par le biais de son chauffeur a commis une négligence en laissant le car en stationnement sans surveillance sur le parking isolé (cet événement n'est pas externe au débiteur puisque, au regard du droit du travail, le débiteur doit répondre des personnes qu'il emploie). Ensuite car on peut estimer que le vol avait un caractère prévisible (en sa qualité de transporteur, il aurait dû connaître les risques de vol en Italie et les prévoir). Le vol prouve donc l'inexécution de l'obligation du transporteur. Il est donc responsable contractuellement. Enfin, la Cour d'appel comme la Cour de Cassation ont écarté le fait que les époux avaient commis une faute : la négligence du chauffeur . [...]
[...] Au vu de ce qui précède, le transporteur, étant responsable contractuellement, a la charge des bagages à main et doit donc les restituer en leur état à destination. Il est tenu d'une obligation de résultat envers ceux-ci. L'obligation de résultat consiste pour le débiteur à fournir un résultat précis. Le seul fait de ne pas avoir obtenu le résultat promis constitue l'inexécution. Ainsi, le fait que le transporteur n'ait pas livré les bagages en état suffit pour qu'il soit présumé responsable d'inexécution. [...]
[...] Cet arrêt met en évidence l'irresponsabilité de l'agence de voyages. De plus, pour la première fois, les juges ont considéré que pesait sur le transporteur une obligation de résultat en ce qui concerne les bagages à main. Les juges font donc peser une obligation lourde au transporteur en considérant que les bagages à main font l'objet d'un contrat accessoire au contrat de transport. Les juges, en plus de le déclarer responsable contractuellement, vont considérer qu'en tant que professionnel, il aurait dû prévoir que les voyageurs transporteraient des bijoux de valeur. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel, en s'appuyant sur les circonstances particulières qui sont propres à cette affaire (on peut supposer que le voyage prévoyait des soirées ou des sorties), a retenu que le transport par les voyageurs dans leurs bagages de bijoux d'une valeur supérieure à non portées à sa connaissance, ne constitue pas un événement imprévisible pour le transporteur La Cour de Cassation, en s'appuyant sur le programme du voyage, confirme ce qui précède puisqu'elle déclare que société GEP Vidal pouvait prévoir que, compte tenu du programme du voyage, les voyageurs emporteraient dans leurs bagages des objets de valeur Cette dernière ainsi que la Cour d'appel se sont donc fondées pour obtenir la prévisibilité du dommage subi par les époux sur des circonstances particulières propres à l'espèce c'est- à-dire sur ce que devaient faire les époux durant leur voyage. Pour allouer des dommages et intérêts, les tribunaux doivent mettent en évidence que le dommage avait été ou pouvait être prévu. La notion de dommages prévus est une notion juridique que la Cour de Cassation a définie et à laquelle les juges doivent se référer lorsqu'ils caractérisent les faits souverainement constatés par eux. [...]
[...] Batteur, la qualification du contrat n'est pas indispensable pour déterminer la responsabilité de l'agence de voyages et il faut plutôt rechercher ses obligations contractuelles. La Cour de Cassation va ainsi établir que la nature du contrat liant les touristes à l'agence de voyages qui n'étaient d'ailleurs pas parties à la procédure, était sans incidence sur la responsabilité de la société Vidal En déclarant ceci, la Cour de Cassation définit les obligations de l'agence de voyages. Les juges mettent donc en évidence que cette dernière n'a pris aucun engagement personnel à l'égard des retraités en ce qui concerne le transport. [...]
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