« La possession est l'ombre de la propriété… De façon plus précise, la possession se définit comme la maîtrise de fait, le pouvoir physique exercé sur une chose, que ce pouvoir de fait coïncide ou non avec le pouvoir de droit, la propriété » J.CARBONNIER.
Il existe une théorie selon laquelle on ne revendique pas les meubles. Cependant, cette théorie peut être remise en cause dans deux cas : le premier, lorsque les conditions de la possession utile ne sont pas remplie et le second lorsque le bien à été volé ou perdu.
L'arrêt rendu par la première chambre civil, le 2 juin 1993, revient sur le premier cas. Cet arrêt fait une extension du principe d'imprescriptibilité de l'action en revendication au meuble, et évoque le caractère intentionnel présent dans la possession. En l'espèce, en 1939, un étudiant yougoslave (Mr Slomovic), détenait une collection d'objet de valeur provenant le la galerie d'Ambroise Vollard. Suite à la mort de cet artiste, l'étudiant met dans un coffre en banque une partie de ces objets et expose la seconde partie a Zagreb. L'étudiant meurt au cours de la guerre. La banque où se trouvaient les objets, a reçu l'autorisation de procéder à leurs ventes. Avertis par la publicité de cette vente, l'ayant cause de Mr Vollard et les héritiers de l'étudiant, revendiquent chacun la propriété des objets.
Deux appels sont alors formés, la cour d'Appel rend alors deux décisions distinctes. La première, est rendue contre la prescription de l'action en revendication des ayants causes de Mr Vollard, il a ainsi été jugé que l'action en revendication des héritiers de Mr Vollard, n'était pas prescrite. Le second arrêt d'appel, concerne la répartition des lots d'œuvres, les juges du fond ont attribué une partie des lots aux héritiers de l'artiste, et une autre partie à ceux de l'étudiant. De plus, les juges ont condamné les héritiers de l'étudiant à payer une somme à la banque gardienne des œuvres. La cour d'appel a, enfin, refusé toute demande de dommages et intérêts
Les deux décisions d'appel sont attaquées. D'abord, l'un des héritiers de l'étudiant reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que l'action en revendication n'était pas prescrite, au motif que la date de départ de la prescription courrait à partir de la publicité de la vente des objets. Il affirme également que les ayant cause de l'artiste, connaissaient l'existence de ces œuvres. Ensuite, l'héritier qui a succédé à ses auteurs eux même héritier de l'artiste, fait grief à la cour d'appel, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts contre la banque. Estimant, ainsi que la banque, du fait de la rupture du contrat de garde, n'était plus tenu à une obligation de secret. Il affirme que ce silence gardé par la banque a rendu difficile, la recherche de la preuve de la précarité de la possession. Enfin, un dernier moyen, expose le fait que la cour d'appel, n'a pas donnée de base légal à sa décision, en tirant la conclusion d'absence de caractère équivoque, dans des documents n'apportant pas la preuve que l'étudiant ait exercé des fonctions de courtiers pour l'artiste.
La cour de cassation doit alors répondre à trois problèmes, chaque problème correspondant respectivement au moyen. Il faut alors se demander si l'action en revendication d'un meuble, est susceptible de prescription. Ensuite, une banque lié avec un co-contractant dans un contrat de garde, est elle toujours soumise à une obligation de secret lorsque ce contrat est résolu ? Enfin, peut on caractérisé l'intention de l'étudiant de ce comporter en propriétaire, par l'examen de document relatif à l'origine de la possession ?
En réponse, au pourvoi la cour de cassation va établir une cassation partielle. Elle affirme alors que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, et le droit de propriété ne se perd pas par son non usage, même en cas de propriété mobilière. Elle ajoute que l'obligation de secret à laquelle est tenue la banque reste valable même en cas de résiliation du contrat. Enfin, elle rejette le pourvoi relatif à la remise en cause du refus de dommages et intérêts.
L'action en revendication n'est certes pas susceptible de prescription parce que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage. Mais elle se heurtera à l'acquisition par prescription acquisitive. Sauf à démontrer qu'il détient la chose à titre précaire (art. 2236) ou que la possession est atteinte d'un vice d'équivoque ou de clandestinité. Il ne sera toutefois pas facile de faire de remettre en cause une présomption.
L'imprescriptibilité de l'action en revendication, et du caractère perpétuel du droit de propriété sont réaffirmés en matière mobilière, toutefois ces principes sont limités par la possession contraire (I). Enfin, il existe un doute sur la qualité de possession à titre de propriétaire, qui entraîne une cassation partielle : une solution limitée, amenée à évoluer (II).
[...] Ce dernier se définit comme un acte par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre, pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. Il est en effet, possible que Mr Vollard est confié les œuvres à l'étudiant afin qu'il accomplisse certains actes tels qu'une vente ou autre. C'est en 1939 que l'étudiant a été en possession de ces œuvres, soit la même année de la mort de l'artiste. Il y a alors de fortes suspicions que l'artiste n'ait pas cédé ses œuvres. [...]
[...] Deux appels sont alors formés, la cour d'Appel rend alors deux décisions distinctes. La première est rendue contre la prescription de l'action en revendication des ayants causes de Mr Vollard, il a ainsi été jugé que l'action en revendication des héritiers de Mr Vollard, n'était pas prescrite. Le second arrêt d'appel concerne la répartition des lots d'œuvres, les juges du fond ont attribué une partie des lots aux héritiers de l'artiste, et une autre partie à ceux de l'étudiant. De plus, les juges ont condamné les héritiers de l'étudiant à payer une somme à la banque gardienne des œuvres. [...]
[...] La possession vaut titre, c'est ce que prévoit l'article 2279 du c.civ. Pour l'analyse de notre arrêt il faut déterminer si l'étudiant avait la possession des œuvres, afin de juger s'il en était propriétaire, et par voie de conséquence, affirmer, ou non s'ils peuvent être transféré par héritage à ces ayants causes. La possession se définit comme la maîtrise de fait, le pouvoir exercé par le possesseur sur la chose, que ce pouvoir de fait coïncide ou non avec le pouvoir de droit qu'est le droit de propriété. [...]
[...] La propriété de l'œuvre d'art reste dans les débats depuis des décennies. Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, affirme que le principe selon lequel l'action en revendication, est imprescriptible risque de rester théorique du fait de la difficulté qu'il existe pour renverser la présomption de possession. C'est pourquoi elle propose de rénover le régime de la possession mobilière lorsque la nature des objets est particulière. En effet, l'ancien droit avait créé un adage correspondant à res mobilis, res vilis c'est de cet adage qu'est né l'article 2279 du c.civ. [...]
[...] ROBERT suggère alors de conférer aux œuvres d'art un régime identique aux meubles immatriculés. Toutefois, la création artistique bénéficie déjà d'un régime dérogatoire concernant l'exploitation de celle-ci. De plus, l'exploitation exclusive de l'œuvre artistique disparaît au bout de 50 ans, donc cela remet également en cause le principe de perpétuité du droit de propriété. Cependant, C. ATIAS, prétend que le caractère perpétuel se justifie par lui-même, il faut voire en cette notion un caractère absolu, qui accède à une certaine longévité. [...]
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