En l'espèce, une femme donne naissance à un enfant le 14 mars 1979 qui est reconnu par ses deux parents. Néanmoins, après plusieurs années de vie commune, le couple se sépare.
Le père demande au juge aux affaires matrimoniales de fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement. Par une ordonnance du 19 avril 1988, le magistrat prescrit une enquête sociale au cours de laquelle l'enfant est entendu par l'enquêteur ; puis par une seconde ordonnance du 8 novembre 1988, il désigne un médecin expert avec pour mission principale d'entendre l'enfant, de déterminer les causes de son refus de reprendre des relations avec son père et, en cas de « refus sérieux » de dire si l'absence de relations « était ou non conforme à l'intérêt de l'enfant ». Au vu du rapport d'expertise, le juge aux affaires matrimoniales rejette la demande du père. La Cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 7 décembre 1990 confirme cette ordonnance. Le père de l'enfant forme alors un pourvoi en cassation.
En effet, il soutient que ce refus est contraire aux exigences des articles 1,3, 9 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 puisque les juges d'appel ne peuvent se prononcer utilement sur l'intérêt supérieur de l'enfant, sans inviter celui-ci à s'exprimer librement devant eux.
Il s'agit pour la Cour de cassation de savoir si la Convention de New York est suffisamment précise pour être invoquée directement devant les tribunaux.
La Cour répond de manière négative et rejette le pourvoi en affirmant dans cet arrêt que « Les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquée devant les tribunaux, cette convention, qui ne créée des obligations qu'à la charge des Etats parties, n'étant pas directement applicable en droit interne ».
Pour ces différentes raisons, il convient dans un premier temps d'étudier la décision du rejet de l'application de la convention des droits de l'enfant (I) avant de s'attacher dans un second temps à la justification de ce rejet (II).
[...] C'est également la solution retenue par la loi du 8 janvier 1993. [...]
[...] En effet, les partisans de la cause de l'enfance voient en cette norme internationale, de nouvelles dispositions pouvant être directement invoquées devant le juge français. Cependant, la Cour de cassation dans un arrêt de la première Chambre civile du 10 mars 1993 vient mettre un frein à cet élan. En l'espèce, une femme donne naissance à un enfant le 14 mars 1979 qui est reconnu par ses deux parents. Néanmoins, après plusieurs années de vie commune, le couple se sépare. Le père demande au juge aux affaires matrimoniales de fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement. [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat cherche au sein même de la norme, les dispositions qui sont d'application immédiates et celles qui ne le sont pas. Ainsi, dans son arrêt du 29 juillet 1994, Préfet de la Seine Maritime, le Conseil d'Etat considère que les stipulations de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York créées seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés La Cour de cassation procède de manière différente puisque c'est dans son ensemble, qu'elle considère que la convention de New York ne créée des obligations qu'à la charge des Etats. [...]
[...] En l'espèce, les principes sont respectés puisque l'enfant a été entendu lors de l'enquête sociale et que l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant n'exige rien d'autre : On donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de la procédure de la législation nationale Or, en l'espèce, l'enfant a exprimé, elle même son refus de voir son père tant au cours de l'enquête sociale, qu'au cours de l'examen médico-psychologique. L'article 12 n'impose pas d'aller au delà. Le refus d'appliquer la Convention des droits de l'enfant est donc inutile pour écarter le pourvoi, puisque ces principes sont respectés. C'est également ce que la cour a admis en appliquant l'ancien article 290-3 du Code civil s'agissant de l'audition d'un mineur au cours d'une procédure de divorce (Civ. 1ère juin 1991) en considérant que sont audition peut être faite par une autre personne que le juge. [...]
[...] La justification du rejet de l'application de la Convention des droits de l'enfant Il semble apparaître que la Cour de cassation en décidant que la Convention de New York n'est pas directement applicable, consacre la nécessité d'un aménagement par le législateur Il reste à se demander si la Cour n'avait pas la possibilité de ne pas prononcer le rejet de cette Convention A. La nécessité d'un aménagement par le législateur Il semble par cet arrêt que le devoir du législateur quant à une mise en conformité avec le droit interne, est nécessaire. Cependant, il se trouve que la réforme de 1993 a déjà entrepris cette modification. Déclarant par cet arrêt que la Convention des droits de l'enfant n'établit que des engagements d'Etats qui ne sont pas directement applicables devant les tribunaux, la Cour de cassation semble vouloir imposer au législateur une mission. [...]
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