En se promenant vers le Palais-Royal à Paris, on a pu remarquer que flotte désormais au-dessus du majestueux porche néoclassique du Conseil d'Etat un drapeau européen aux côtés de notre bannière tricolore. Simple convenance diplomatique ou symbolique remarquable ?
Le Conseil d'Etat est en effet devenu acteur, assez tardivement il faut dire, d'une « logique de coopération et de dialogue entre les juges nationaux et le juge communautaire ». Et dans ce processus, amorcé avec de grands arrêts répondant par exemple au nom de Nicolo ou de Arcelor, l'arrêt Perreux du 30 octobre 2009 témoigne bien de l'obédience que le Palais-Royal se complaît (ou se force ?) désormais à vouer à l'Europe.
En l'espèce, une magistrate de l'ordre judiciaire était mécontente de s'être vue refuser la nomination à un poste qu'elle convoitait. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, elle invoque la disposition d'une directive ? qui n'était toujours pas transposée ? pour annuler l'arrêté la nominant à un autre poste, et l'arrêté de nomination de l'autre personne au poste convoité (le premier grief a été rapidement abandonné). Y a-t-il eu une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entacher l'arrêté d'illégalité ? Devait-il ainsi être annulé ? Et surtout, pouvait-il être annulé, en tant qu'acte administratif individuel, aux motifs qu'il allait à l'encontre d'une directive qui n'était pas transposée et dont le délai de transposition était écoulé ?
La solution rendue ne fut pas sans intérêt. L'assemblée du contentieux a en effet admis qu'un tel acte pouvait être annulé au vu de la directive en question ; en l'espèce, cependant, la demande de la requérante fut rejetée.
En d'autres termes, l'arrêt Perreux sonne le glas de la célèbre jurisprudence Cohn-Bendit (CE, Ass., 22 décembre 1978), en décidant qu'un acte administratif, même individuel, peut être annulé sur le fondement des dispositions d'une directive non-transposée (elles doivent cependant être précises et inconditionnelles ? en l'espèce c'est le défaut de ce dernier caractère qui a conduit le Conseil à rejeter la demande). (...)
[...] : ce document est conçu pour être une auxiliaire à la compréhension de la problématique générale ; il serait dommage et surtout risqué de le copier-coller pour le rendre. La recherche sur internet d'une seule phrase de ce texte conduira instantanément à sa source, et exposera l'auteur de la copie à des risques de sanctions pour plagiat, susceptibles d'altérer gravement le suivi normal d'un cursus. Pour un TD en retard, ça n'en vaut vraiment pas la peine. CJCE 4 déc Van Duyn, CEDH 30 juin 2005 Bosphorus c/Irlande, Cass. 1ère Civ nov Par ex. : P. Cassia, Abandonner la jurisprudence Cohn-Bendit ? : AJDA p. 281. [...]
[...] Très vite, une grande partie doctrine a considéré cette décision comme une véritable révolte contentieuse car elle ne reconnaissait aucun effet direct aux directives, alors que la CJCE et plus tard la CEDH et même la Cour de Cassation[1] s'y sont prêtées. L'arrêt commenté est celui que beaucoup attendaient, celui qui devait mettre un terme à cette jurisprudence source d'insécurité pour le justiciable. Le glas de la jurisprudence Cohn-Bendit. Par cet arrêt d'assemblée, le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence dirigé contre la décision qui posait problème. Désormais, le juge administratif interne reconnaît un effet direct aux directives, et s'accorde de ce fait avec la pratique européenne (cf. [...]
[...] La consécration nécessaire d'un effet direct des directives. Issues du droit communautaire dérivé, les directives doivent être transposées en droit interne afin de laisser le choix au législateur des moyens d'appliquer les objectifs. L'espèce soulève le problème des directives dont le délai de transposition est dépassé : y a-t-il lieu de leur accorder une quelconque valeur juridique ? Le Conseil d'Etat, ayant sûrement constaté que les directives deviennent de plus en plus précises au point de devenir des règlements déguisés, a estimé qu'elles ont un effet direct, au nom duquel tout justiciable peut s'en prévaloir. [...]
[...] En l'espèce, une magistrate de l'ordre judiciaire était mécontente de s'être vue refuser la nomination à un poste qu'elle convoitait. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, elle invoque la disposition d'une directive qui n'était toujours pas transposée pour annuler l'arrêté la nominant à un autre poste, et l'arrêté de nomination de l'autre personne au poste convoité (le premier grief a été rapidement abandonné). Y a-t-il eu une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entacher l'arrêté d'illégalité ? Devait-il ainsi être annulé ? [...]
[...] Très ferme, trop ferme, la position prise par le Conseil d'Etat s'est rapidement assouplie, pour en arriver à un niveau proche de l'abandon. La rigidité de l'arrêt de 1978 était en effet peu propice à l'optimisation de la sécurité juridique et de la protection des administrés. Il est important de constater comment la décision commentée récapitule ces assouplissements venus atténuer cette rigidité. En 1984, un arrêt Fédération française des sociétés de protection de la nature énonce que l'Etat ne peut laisser les autorités prendre des nouveaux règlements contraires à une directive, même si elle n'est pas transposée. [...]
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