Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Civile du 24 janvier 2006 portant sur les obligations du vendeur. Le cédant se voit reconnaître deux voies pour obtenir réparation de son préjudice, soit il demande l'annulation de la vente en prouvant l'erreur grossière, soit il engage la responsabilité de l'expert et n'aura là qu'à rechercher et prouver une faute simple, conformément au régime de la responsabilité du mandataire.
[...] Ainsi, deux arrêts de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation sont présentés en l'espèce, l'un datant du 6 juin 2001, et l'autre du 4 février 2004, traitant tout deux des moyens de contestation du prix fixé par un tiers. Et les deux arrêts semblent intéressant, faisant jouer deux mécanismes juridiques différents pour contester du prix décidé par le tiers, ce qui présente un grand intérêt. Ainsi, lorsqu'un cédant estime que le prix fixé est inférieur à la valeur réelle, il semble avoir deux moyens pour faire réparer son préjudice. [...]
[...] Par ailleurs, on parle de l'arbitre, mais n'est-il pas là seulement en cas de litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; on ne parle donc pas non plus d'arbitre. Il semble donc bien que la qualité de mandataire, plus précisément, mandataire d'intérêts commun des parties semble la plus approprié. Et cette qualification doit être la même quelque soit le défendeur les parties à un contrat de vente peuvent donner mandat à un tiers de procéder à la détermination du prix Dès lors, les juges se sont fondés sur l'article 1992 du code Civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. [...]
[...] La haute juridiction répond par deus arrêts de cassation, montrant ainsi sa volonté de rendre le régime du tiers évaluateur moins protecteur. Ainsi, dans son arrêt de 2001 elle considère que le tiers qui ne suit pas la méthode de détermination du prix qui a été voulue par les parties commet une erreur grossière ; et dans son arrêt de 2004, elle accepte d'engager la responsabilité du tiers en l'assimilant à un mandataire, même s'il n'y a pas d'erreur grossière, le préjudice résultant de la sous-évaluation du prix. [...]
[...] La Cour de cassation va nous donner l'identité de la notion d'erreur grossière qui est la condition de mise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire En l'espèce, on cherche non pas à revenir sur l'estimation de la vente, donc à l'annulation de celle-ci, mais bien évidemment rechercher la responsabilité du mandataire. Et on va donc chercher une faute simple du mandataire pour prouver ses irrégularités qu'il commet dans la gestion. Il parait ainsi tout à fait normal de chercher une faute simple pour mettre en jeu la responsabilité, et de rechercher une erreur grossière quant à la détermination du prix, puisque celle-ci va entraîner l'annulation de la vente. [...]
[...] Celui-ci est une condition de validité de la vente. Dès lors, il doit être déterminé (article 1591 du code civil) ou bien déterminable (article 1592 du code civil) et cela à peine de nullité de la vente. Il doit donc être fixé par les parties dès la conclusion du contrat, sa détermination étant libre. Cependant, on peut toutefois confier la détermination du prix à un tiers au contrat de vente, ce qu'on appelle la clause de prix à dire de tiers. [...]
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