Par cette décision en date du 10 septembre 1992, l'Assemblée du Conseil d'Etat est amenée à se prononcer sur la qualification de la signature du Président de la République sur un décret délibéré en Conseil des ministres alors qu'aucun texte ne l'imposait.
En l'espèce, M. Meyet a formé un recours en excès de pouvoir en contestant la validité de 4 décrets du 6 août 1992 définissant les modalités d'organisation du référendum du 20 septembre au motif qu'ils avaient été délibérés en Conseil des ministres alors que cette délibération n'était pas nécessaire. De ce fait, il en concluait qu'ils auraient dû être signés par le 1er ministre et que la signature du Président les rendait incompétents car il estimait que la signature du Président était illégale. Il demande alors que soient annulés ces décrets.
[...] Le Conseil d'Etat a donc abandonné la jurisprudence de 1987 et fait de l'arrêt Meyet un revirement de jurisprudence. Cette décision consiste donc à délimiter les frontières entre la compétence réglementaire présidentielle et celle du 1er ministre. Cette limite du pouvoir d'édicter des règlements repose sur l'interprétation des articles 13 et 21 de la Constitution. Le caractère réglementaire est défini dans l'article 37 de la Constitution : toutes les matières qui ont un caractère réglementaire sont les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi La Constitution fait du 1er ministre l'autorité compétente de droit commun pour l'exercice du pouvoir réglementaire et du Président l'autorité compétence d'exception. [...]
[...] En effet, la Constitution indique que c'est le 1er ministre qui exerce le pouvoir réglementaire (art.21) et qu'il est l'autorité compétente de droit commun dans la matière réglementaire. Ce serait donc à lui de décider, en dehors des cas imposés par la Constitution (un décret déclarant l'Etat de siège doit être pris en Conseil des ministres : article quel décret sera délibéré en Conseil des ministres et non pas au Président. Le problème réside dans le fait que c'est le Président qui établit l'ordre du jour du Conseil des ministres et peut donc demander l'examen d'un projet de décret en Conseil des ministres. [...]
[...] Le doyen Vedel a pensé à faire réviser l'article 13 qui pourrait énoncer que les décrets pris en Conseil des ministres et signés par le Président de la République alors qu'il n'y avait pas lieu pourraient être ultérieurement modifiés ou abrogés par le 1er ministre sans qu'il y ait besoin de décret présidentiel pour le permettre. L'arrêt Meyet assez critiqué fut complété par une jurisprudence postérieure que nous allons étudier. Une jurisprudence complémentaire de l'arrêt Meyet L'arrêt Meyet est donc un arrêt essentiel qui donne toute la compétence réglementaire au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres alors même qu'aucun texte ne l'imposait. Il sera ensuite complété par la jurisprudence postérieure. [...]
[...] Mais, en 1992 un arrêt consacrera un revirement de jurisprudence : l'arrêt Meyet. La préférence du critère procédural L'arrêt Meyet du Conseil d'Etat du 10 septembre 1992 est un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt du Syndicat autonome des enseignants de médecine de 1987. En effet, l'arrêt Meyet se base sur le critère procédural alors qu'en 1987 le Conseil d'Etat avait privilégié le critère matériel. Le Conseil d'Etat énonce dans sa décision que «les décrets attaqués ont été délibérés en Conseil des ministres ; que, par suite, et alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, ils devaient être signés, comme ils l'ont été, par le Président de la République Pour dire cela, le Conseil d'Etat se base sur l'article 13 de la Constitution dans lequel il est écrit que Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres et sur l'article 21 qui énonce que le 1er ministre dirige l'action du gouvernement et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 13. [...]
[...] Deux ans après, le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 septembre 1996 ministre de la défense contre Collas corrige les imperfections de l'arrêt Meyet afin que ce dernier n'ait pas de conséquences irréversibles. Il dispose que le Président de la République est autorisé à restituer au 1er ministre la compétence réglementaire qu'il lui a précédemment confisquée : il suffit pour cela qu'un décret en Conseil des ministres dispose que la réglementation présidentielle intervenue peut être abrogée ou modifiée par décret. La décision du Conseil d'Etat dépend donc du critère choisi : le critère matériel ou le critère formel. [...]
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