M. Rolin, qui se présente comme un joueur occasionnel, défère au Conseil d'Etat des décisions du président directeur général de la Française des jeux ouvrant deux nouvelles émissions de jeux instantanés, le Banco et le Bingo, et faisant application des règlements de ces jeux.
Il a effectué préalablement une demande au président-directeur général (PDG) de la Française des jeux de retirer de la vente les billets de Tac au Tac, du Bingo et du Millionnaire à compter du 17 mars 1995, mais il s'est vu opposer à cette demande une décision implicite de rejet, c'est-à-dire une décision née du silence du PDG de la Française des jeux.
Dans deux requêtes, Mr Rolin attaque devant le juge administratif, en recours pour excès de pouvoir, les règlements des jeux instantanés « Banco » et « Bingo » édictés le 30 mai 1995 par le PDG de la société, mais aussi la décision implicite de rejet du PDG de la Française des jeux de la demande de Mr Rolin.
En plus de l'annulation, Mr Rolin demande le sursis à exécution des règlements de jeu du 30 mai 1995, c'est-à-dire leur suspension dans l'attente de la décision du juge, ainsi qu'une compensation financière au titre des frais irrépétibles, c'est-à-dire les frais versés par la partie gagnante à son avocat, et qui ne sont pas inclus dans les dépenses.
[...] En droit national, l'arrêt n'entraîne pas de modification radicale. Quand bien même la Française des jeux eût géré un service public, celui-ci aurait eu un caractère industriel et commercial (tous les actes de la société auraient relevé du contrôle du Conseil de la Concurrence) Concernant le droit communautaire, dans la mesure où celui-ci ignore la notion de service public, l'absence de mission de service public ne modifie pas les restrictions à la libre prestation de services qui peut être engendrée par la situation de monopole de la Française des jeux. [...]
[...] Une non-reconnaissance de l'intérêt général en l'espèce qui peut surprendre a priori La tendance générale est à élargir la reconnaissance de la notion d'intérêt général, même pour les activités de divertissement : spectacles (CE janvier 1944, Léoni ; CE, Section juin 1959, Syndicat des exploitants de cinématographes de l'Orani), sport Section novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport), jeux (CE mars 1966, Ville de Royan et SA de Royan et Couzinet). Ainsi, dans l'arrêt Angrand Section décembre 1948), le Conseil d'Etat s'était prononcé en faveur de la reconnaissance d'une mission de service public à la Loterie nationale, prédécesseur de la Française des jeux. Toutefois, la Loterie nationale était alors gérée en régie par un service de l'Etat, ce qui avait dû peser de façon importante dans la décision. [...]
[...] Or, il s'agit d'une notion difficile à identifier. A travers l'analyse de l'arrêt Rolin, nous pouvons nous demander comment, en tranchant la question de l'identification ou non d'un service public en l'espèce, c'est l'issue de l'affaire dans sa globalité que le juge conditionne. Il est rassurant de constater que le juge administratif dispose de nombreux moyens pour identifier ou écarter la notion de service public, dans la mesure où sa décision sur cette question constitue le point de départ du raisonnement conduisant à la décision finale. [...]
[...] Rollin : joueur occasionnel M. Rolin, qui se présente comme un joueur occasionnel, défère au Conseil d'Etat des décisions du président directeur général de la Française des jeux ouvrant deux nouvelles émissions de jeux instantanés, le Banco et le Bingo, et faisant application des règlements de ces jeux. Il a effectué préalablement une demande au président-directeur général (PDG) de la Française des jeux de retirer de la vente les billets de Tac au Tac, du Bingo et du Millionnaire à compter du 17 mars 1995, mais il s'est vu opposer à cette demande une décision implicite de rejet, c'est-à-dire une décision née du silence du PDG de la Française des jeux. [...]
[...] En l'espèce, l'affaire relève du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, et il s'agit d'un arrêt de section, c'est-à- dire de moindre importance que s'il était agi d'un arrêt d'assemblée. En jugeant le cas Rolin, c'est la question de la caractérisation d'une mission de service public, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, que soulève le juge administratif. En effet, la Française des Jeux est une société d'économie mixte créée par un décret du 9 novembre 1978, détenue majoritairement par l'Etat. Il s'agit, comme précisé dans l'arrêt Rolin, d'une personne morale de droit privé. [...]
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