Les quatre arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 1er décembre 1995 sont bien connus en droit des contrats car ils ont marqué un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et notamment sur la question de l'indétermination du prix dans les contrats-cadres, et sur l'incidence que peut avoir cette indétermination du prix sur la validité de ce contrat.
Notre arrêt est le second de ces quatre arrêts.
En l'espèce, en vue de l'exploitation d'un hôtel, une société a, le 27 août 1987, pris à bail à une société de télécommunication pour une durée de dix ans. Au mois de janvier de l'année 1990, la société exploitant l'hôtel cède son fonds de commerce à un cessionnaire qui ne veut pas de l'installation téléphonique. La société de télécommunications assigne alors la société qui exploitait l'hôtel en paiement du montant de l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat.
Il semblerait que la juridiction de première instance ait accepté cette demande car l'arrêt d'appel de Rennes du 11 février 1993 attaqué est un arrêt confirmatif. (...)
[...] La cour de cassation par sa réponse ne répond pas à l'argument invoqué par le requérant de la mauvaise détermination du prix dans les contrats postérieurs du fait d'une infériorité de fait face au cocontractant. Car en effet, en répondant que l'article 1129 est inapplicable, elle va rejeter le moyen selon lequel l'indétermination du prix est cause de nullité du contrat. Et alors, le pourvoi n'a plus lieu d'être puisque tout l'argumentaire reposait sur l'applicabilité de l'article 1129 du code civil. [...]
[...] Ce n'est donc pas une obligation de donner, c'est une obligation de faire, et ce, postérieurement au contrat-cadre. La jurisprudence avait choisi par le passé en 1978 d'appliquer l'article 1129 au prix. Cette application était contestable car l'article 1129 dispose en termes de chose or le prix n'est pas une chose. Mais la jurisprudence avait choisi de faire une application extensive de la notion de chose pour que le prix soit considéré comme tel. Dès lors, dès le contrat cadre, si le prix n'était pas déterminé ou déterminable pour les contrats à venir, le contrat était nul. [...]
[...] L'objet Commentaire d'arrêt de l'assemblée plénière du 1er décembre 1995, 2ème espèce Les quatre arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 1er décembre 1995 sont bien connus en droit des contrats car ils ont marqué un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et notamment sur la question de l'indétermination du prix dans les contrats-cadres, et sur l'incidence que peut avoir cette indétermination du prix sur la validité de ce contrat. [...]
[...] Il n'a plus lieu lors de la formation du contrat, le juge n'impose plus un prix convenu dès la formation du contrat-cadre, l'indétermination du prix est admise, mais par contre le juge va vérifier si, lors des contrats conclus ultérieurement, la fixation du prix n'a pas été réalisée abusivement. C'est l'hypothèse dans laquelle le prix aurait été fixé par le contractant en position de force, sans que l'autre ne puisse contester cette fixation. Ou alors, on peut caractériser un abus, lorsque la fixation du prix va être faite sur des critères imprécis, des références douteuses C'est aussi l'hypothèse dans laquelle le prix est tellement élevé que les profits ne vont plus qu'à un seul des contractants. [...]
[...] En effet, il invoquait, à l'appui d'éléments précis, que les prix n'ayant pas été déterminés dans le contrat-cadre, avaient été fixés dans l'un des contrats découlant du contrat de location, du contrat cadre. Et qu'au regard de la position de dépendance dans laquelle se trouvait la société hôtelière vis-à-vis de la société de téléphonie, celle-ci n'aurait pas pu apprécier librement les prix avec des éléments précis vu qu'une clause d'exclusivité les liaient. Le requérant insistait donc sur deux points clefs, son lien de dépendance économique vis à vis du cocontractant et il insistait sur le fait que la détermination du prix n'avait pas été respectée dans le contrat de départ. [...]
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