Face à l'augmentation du contentieux des dommages causés par les machines issues du progrès techniques, les juges ont, une fois encore dû concilier l'impératif d'indemnisation des victimes avec un fondement justificatif solide.
Les chambres réunies de la Cour de Cassation, après plusieurs tergiversations jurisprudentielles, ont tenté d'apporter une solution dans un arrêt rendu le 2 décembre 1941, à la question de savoir si le propriétaire d'une voiture volée pouvait, en vertu de l'article 1384 alinéa 1, engager sa responsabilité en cas de dommage causé par sa voiture conduite par le voleur qui la détenait en sa possession.
En l'espèce, un médecin avait confié à son fils mineur son véhicule que celui-ci s'était fait dérober. Le voleur de la voiture avait renversé et blessé mortellement un facteur. Les ayants droit de celui-ci demandèrent donc réparation au propriétaire de l'automobile à l'origine du dommage.
La Chambre Civile de la Cour de Cassation avait tout d'abord considéré dans un arrêt du 3 mars 1936, malgré la résistance de plusieurs Cours d'Appel que le vol n'avait pas eu pour conséquence de déposséder le propriétaire de sa garde. Par ailleurs, elle estime que la présomption de responsabilité du gardien ne pouvait pas être écartée par un simple vol au motif que celui-ci ne constituait pas un événement de force majeur irrésistible et imprévisible. Cette affaire fut renvoyée devant la Cour d'Appel de Besançon qui témoigna de sa résistance à l'égard de l'arrêt pris précédemment, les juges refusant de consacrer la théorie de la garde juridique considérant que le voleur était seul responsable. Saisies de ce problème, les chambres réunies le tranchèrent dans un arrêt de rejet, pour moyen mal fondé dans un arrêt du 2 décembre 1941. La Cour de Cassation y approuve la résistance des juges du fond en considérant que la présomption de responsabilité posée par l'article 1384 alinéa 1 ne peut jouer à l'encontre du propriétaire de la chose dès lors que celui-ci ne peut exercer sur cette dernière aucune surveillance. « Privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture », il en perd donc la garde matérielle.
L'arrêt pose tout d'abord une présomption de responsabilité du gardien du fait de sa chose (I), mais il consacre aussi la théorie de la garde matérielle pour répondre à plusieurs considérations d'opportunité (II.)
[...] Privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture il en perd donc la garde matérielle. L'arrêt pose tout d'abord une présomption de responsabilité du gardien du fait de sa chose mais il consacre aussi la théorie de la garde matérielle pour répondre à plusieurs considérations d'opportunité (II.) I. LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DU GARDIEN DU FAIT DE SA CHOSE Les Chambres réunies de la Cour de Cassation appliquent en l'espèce le principe récemment consacré de la responsabilité du fait des choses pour en tirer ensuite une présomption de responsabilité objective du gardien de la chose A. [...]
[...] Dans l'arrêt rendu le 2 décembre 1941, la Cour de Cassation crée artificiellement une obligation de surveillance dont elle tire la conséquence du transfert de garde. Cependant, lorsque le dommage a été causé par une automobile volée chez un garagiste, la jurisprudence a considéré que ce dernier était responsable du manquement à l'obligation de surveillance à laquelle il était tenu par contrat vis à vis du propriétaire (Chambéry juin 1943.) La responsabilité du fait des choses est par ailleurs interprétée largement depuis l'arrêt Jand'heur qui n'exige pas que la chose soit affectée d'un vice interne et/ou qu'elle présente un caractère dangereux. [...]
[...] En mettant en cause la responsabilité du gardien pour fait des choses, les Chambres réunies de la Cour de Cassation ne rompent pas tout lien entre les notions de propriété et de garde. L'arrêt consacre au contraire la théorie de la garde matérielle (II.) II. L'APPRECIATION DE LA RECONNAISSANCE DE LA GARDE MATERIELLE Les juges considèrent que la perte de la garde constitue une cause d'exonération de responsabilité pour le propriétaire mais la solution de la garde matérielle n'en constitue pas moins une solution équitable à l'égard des victimes (II,B.) A. La perte de la garde, une cause d'exonération de responsabilité 1. [...]
[...] La consécration de la responsabilité objective 1. La responsabilité objective du fait de la faute Initialement, la faute servait de fondement à la mise en jeu de la responsabilité du gardien. Ici, l'arrêt n'envisage qu'une présomption de responsabilité non pas une présomption de faute. Les Chambres réunies, reprenant ainsi la théorie de la responsabilité objective consacrée par l'arrêt Jand'heur, substituent la notion de risque à la notion de faute. La Cour de Cassation a donc participé au mouvement d'objectivation de la faute dans un but d'indemnisation des victimes cependant, il semble que cette tendance aille à l'encontre de la définition de la garde. [...]
[...] La réponse de la Cour de Cassation est très claire, celui qui perd l'usage et la direction perd automatiquement la garde. C'est donc le fait de la dépossession qui importe. Le propriétaire peut être présumé gardien mais cette présomption saute quand il prouve qu'il a perdu le contrôle extérieur de la chose. Si la Cour de Cassation admet habituellement assez facilement les transferts de garde, elle considère dans l'arrêt rendu par la deuxième Chambre Civile le 16 juin 1998, que la simple mission de surveillance confiée à une entreprise de gardiennage ne suffit pas à transférer la garde de la chose. [...]
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