Cet arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation, rendu le 6 janvier 1943 statue sur l'exigence du lien de causalité entre la faute et le dommage pour l'application de l'art. 1382 du Code Civil.
En l'espèce, le mineur Franck ayant laissé l'automobile de son père en stationnement sans la fermer, un voleur inconnu en avait profité pour s'emparer du véhicule. En la conduisant, il renversa et tua le Sieur Connot. La veuve et les enfants du défunt ont donc exercé à rencontre du propriétaire de l'automobile, à savoir Franck père, une action en dommages-intérêts basée sur les articles 1384 et 1382, en vue de la réparation du préjudice subi de la mort d'un proche. En ce qui concerne l'action fondée sur l'article 1384 relative à la responsabilité du gardien, les Chambres réunies de la Cour de cassation ont jugé le 2 décembre 1941, que le maître de la chose inanimée (ici, la voiture) ayant causé un dommage à autrui, se trouve décharge" de la présomption de responsabilité dès lors que cette chose était passée sous la garde d'une autre personne au moment du dommage (ici, d'un voleur inconnu). C'est donc le moyen relatif à l'art. 1382 qui a fait l'objet d'un renvoi devant la Chambre Civile, le 6 janvier 1943.
Ainsi s'agit-il de savoir si les fautes d'imprudence imputées au propriétaire de l'automobile volée sont-elles la conséquence directe du préjudice subi par les victimes. La Chambre Civile rejette le pourvoi jugeant que la victime n'a pas rapporté la preuve du rapport causal, indispensable à l'application de l'art. 1382, entre la faute et le dommage subi.
[...] En ce qui concerne l'action fondée sur l'article 1384 relative à la responsabilité du gardien, les Chambres réunies de la Cour de cassation ont jugé le 2 décembre 1941, que le maître de la chose inanimée (ici, la voiture) ayant causé un dommage à autrui, se trouve décharge" de la présomption de responsabilité dès lors que cette chose était passée sous la garde d'une autre personne au moment du dommage (ici, d'un voleur inconnu). C'est donc le moyen relatif à l'art qui a fait l'objet d'un renvoi devant la Chambre Civile, le 6 janvier 1943. Ainsi s'agit-il de savoir si les fautes d'imprudence imputées au propriétaire de l'automobile volée sont-elles la conséquence directe du préjudice subi par les victimes. [...]
[...] On aurait estimé que le volé est responsable du dommage pour avoir laissé à la disposition de tout venant, une machine dangereuse. Néanmoins, ces circonstances spéciales sont très rares. A l'opposé du présent arrêt, des arrêts de la Chambre civile datant du 30 octobre 1933 et du 20 novembre 1951 donnent un exemple des circonstances particulières où un lien de causalité a été retenu à rencontre d'un propriétaire négligent. Ces cas d'espèce font penser que les juges ont ici gardé la théorie de l'équivalence des conditions. [...]
[...] Au contraire, l'arrêt étudié rejette cette théorie et exige pour reconnaître l'existence du lien de causalité, des précisions strictes. B. Le refus de la théorie de l'équivalence des conditions Cet arrêt affirme le rejet du principe de l'équivalence des conditions car si on avait appliqué cette théorie, on aurait décidé que sans la faute initiale du propriétaire, il n'y aurait pas eu de vol et a fortiori pas d'accident. Cette décision de la Cour semble légitime puisqu'il paraît injuste voire juridiquement discutable d'admettre que toute faute antérieure au dommage est considérée comme causale (M. [...]
[...] Ce défaut de preuve du rapport causal entre le fait générateur et le préjudice, indispensable pour la mise en application de l'art fait échouer l'obtention de dommages-intérêts au profit de la victime. B. L'exigence textuelle d'un rapport de cause à effet entre la faute d'imprudence et la mort de la victime Pour bénéficier des dommages-intérêts, la victime a à sa charge, la preuve de la réunion de toutes les conditions exigées à l'art soit la faute du défendeur, le préjudice et surtout le rapport de cause à effet entre les deux. La Cour de cassation qui doit vérifier l'existence du lien de causalité, juge que celui-ci fait défaut en l'espèce. [...]
[...] Or, on sait que le critère de cette théorie est la prévisibilité objective du dommage. En d'autres termes, on opère une sélection parmi les causes du dommage et on ne retient que lé ou les événements qui devaient normalement conduire au dommage d'après le cours ordinaire des choses. Même si la Cour semble consacrer cette théorie, elle n'énonce aucun principe ferme et réserve le cas de circonstances particulières où le lien de causalité apparaîtrait suffisamment direct. Pour finir, il ne faut pas omettre qu'en rejetant la théorie de l'équivalence des conditions, la Cour de cassation empêche la victime d'avoir droit à réparation de son préjudice. [...]
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