Une divergence de jurisprudence est présente au sein de la Cour de cassation même. La notion de force majeure est un sujet sensible, resté flou. La première chambre civile a toujours considérait la notion de force majeure exonératoire de responsabilité comme incertaine. Néanmoins, la deuxième et troisième chambre étaient plus strictes dans leur raisonnement : il exigeait le cumul de l'imprévisibilité et de l‘irrésistibilité de l'évènement comme dans l'arrêt de la 2ème chambre civile du 13 juillet 2000. Les deux arrêts du 14 avril 2006 de l'Assemblée plénière font partie d'un système où vont être établis les critères de la force majeure, afin de définir convenablement dans son intégralité la force majeure.
[...] Les chambres de la Cour de cassation jugent selon leur propre définition de la force majeure. La question est alors innovante, posée dans cet arrêt semblable à un arrêt de principe. Dans notre société actuelle, de plus en plus de recours devant les juridictions sont effectués. Il devient important que les juridictions traitent des litiges efficacement et rapidement. Par l'engorgement judiciaire et le refus de la Cour de cassation de se positionner, la question de la force majeure exonératoire ne se règle pas. [...]
[...] Ainsi l'état de détresse de la victime pouvait être caractérisé de prévisible et ne présente alors pas le cas d'une force majeure. La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel et rejette le pourvoi de monsieur X sur le fait que la RATP ait respecté toutes les règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que les conducteurs ne pouvaient pas deviner de l'intention de la défunte. La deuxième affaire est le compte rendu de l'enquête faite par les investigateurs avec en plus la traduction en droit des faits. [...]
[...] La force majeure : une notion redoutable Le fait que la force majeure soit une notion redoutable émane de son application. Les juges appliquent une pseudo règle mais la règle de la force majeure est modelée en fonction de l'évènement qui s'est produit. On a alors des décisions de justice étrange comme la décision du 9 Mars 1994. Elle est modelée pour une raison évidente : par crainte de résultat inique c'est-à-dire inéquitable. La force majeure se veut un droit humain à la limite de la coutume car tout dépend de la situation de fait devant laquelle les juges se trouvent. [...]
[...] En droit, il ne devrait pas y avoir le choix dans la manière de juger. L'assemblée plénière est donc intervenue en réaffirmant la nécessité des deux caractères classiques. La force majeure est alors un évènement irrésistible, imprévisible [et extérieur] contraignant le responsable à la commission du fait dommageable. Il parait vraiment absurde de voir un panel si important de décision de la Cour de cassation alors que les juges du fond ne demandent qu'à trouver une règle de droit constante d'autant plus que les cas de force majeure se multiplient de plus en plus comme avec les inondations de 2010 sur la côte Atlantique Française. [...]
[...] Quand on dit que le fait d'un tiers était imprévisible, on veut dire qu'on n'avait pas à le prévoir L'auteur cherche à nous faire comprendre qu'en général un évènement est jugé imprévisible en fonction du temps et du lieu où il se produit ainsi que des circonstances qui l'accompagnent. La troisième condition est l'irrésistibilité. Elle se traduit par l'appréciation du comportement de l'individu pendant la réalisation de l'évènement Il faut que la personne concernée ait été dans l'impossibilité d'agir autrement qu'elle l'a fait. La doctrine a recourt également, à cet égard, à la notion d'événement "inévitable" ou "insurmontable". L'exigence de ses conditions est satisfaite lorsque cette faute présente lors de l'accident un caractère imprévisible et irrésistible (Jurisprudence sous l'article 1384 du Code civil, Dalloz 2011). [...]
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