Les quasi-contrats sont des engagements qui se forment sans convention. Le Code civil prévoit deux cas de quasi-contrats, cependant, la jurisprudence en a institué deux autres : l'enrichissement sans cause et la fausse promesse. C'est relativement à ce dernier cas que s'est prononcée la chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 septembre 2002. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : un particulier avait découvert dans sa boîte aux lettres deux documents provenant d'une société de vente par correspondance qui le désignaient en forts caractères et en termes catégoriques comme le gagnant d'un prix de 105 750 francs et annonçait le versement prochain de cette somme. Les seules conditions indiquées étaient le renvoi d'un bon de validation que le particulier retourna aussitôt dûment signé. Il n'a ensuite reçu ni gain, ni lettre explicative. Par conséquent, lui-même et l'association Union Fédérale des Consommateurs-Que choisir (UFC) assignèrent la société de vente par correspondance. Le 5 février 1996, le Tribunal de grande instance de Paris débouta les demandeurs. Après qu'ils eurent fait appel, la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 23 octobre 1998 a infirmé le jugement. Elle a accordé au bénéficiaire de la loterie 5000 francs de dommages et intérêt et à l'UFC, un franc. Ainsi, un pourvoi en cassation a été introduit le 18 décembre 1998. L'UFC reproche à la Cour d'appel de lui avoir accordé une indemnisation symbolique en raison de l'incertitude du dommage, sur ce moyen, la Cour de cassation la déboute. (...)
[...] Par conséquent, en cas de fausse promesse dans le domaine de la loterie publicitaire, la Cour de cassation estime que la sanction ne peut être que la délivrance du gain faussement promis. Cette solution émise par la Cour de cassation innove dans le sens où elle est en rupture avec les hypothèses de quasi-contrat prévues dans le Code civil ou même avec l'enrichissement sans cause, quasi-contrat jurisprudentiel. II La rupture avec la notion traditionnel de quasi-contrat Cette rupture a provoquée de vive réaction doctrinale qui soulève l'obscurité de la décision de la Cour de cassation cependant il faut noter que la solution de la Cour reste spécifique à des cas particuliers dans le but de protéger le consommateur et les organisateurs de loteries La réticence doctrinale Les auteurs ont ainsi émis des réticences quant à cette extension de la notion de quasi-contrat. [...]
[...] La pluralité des fondements Dans le but de moraliser les comportements, la Cour de cassation avaient déjà utilisé plusieurs voies afin de permettre au consommateur crédule la réparation de son préjudice. Ainsi, trois fondements avaient été utilisés, le contrat comme on peut le voir dans un arrêt du 11 février 1998 de la première chambre civile de la Cour de cassation, l'engagement unilatéral de volonté dans un arrêt du 28 mars de la première chambre civile de la Cour de cassation ou la responsabilité délictuelle dans un arrêt du 19 octobre 1999 de la même chambre. [...]
[...] Grimaldi, celui qui sciemment ne s'engage qu'en apparence, doit s'exécuter envers celui qui l'a légitimement cru Il fait ici référence à la création d'une nouvelle source d'obligation qui lui semble intéressent, les quasi-engagements, distincts des quasi-contrats. Il n'y aurait alors plus cette confusion entre licite et illicite. Les quasi-engagements reposeraient sur une apparence trompeuse, en l'espèce la fausse promesse de gain, et sur la responsabilité civile avec l'allocation de dommages et intérêt en réparation du préjudice subit, en l'espèce un préjudice moral. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, Chambre mixte septembre 2002. Les quasi-contrats sont des engagements qui se forment sans convention. Le Code civil prévoit deux cas de quasi-contrats, cependant, la jurisprudence en a institué deux autres : l'enrichissement sans cause et la fausse promesse. C'est relativement à ce dernier cas que s'est prononcée la chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 septembre 2002. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : un particulier avait découvert dans sa boite aux lettres deux documents provenant d'une société de vente par correspondance qui le désignaient en forts caractères et en termes catégoriques comme le gagnant d'un prix de francs et annonçait le versement prochain de cette somme. [...]
[...] En appliquant la solution de la Cour de cassation, le demandeur, destinataire de la fausse-promesse va devenir l'enrichi. Ce nouveau quasi-contrat n'est pas fondé sur l'idée d'un rééquilibrage ou d'un remboursement d'un avantage dument perçu. Sur l'illicéité de la fausse promesse En théorie, le fait à l'origine d'un quasi-contrat est toujours licite, hors en matière de fausse-promesse, l'origine est illicite. On ne peut ignorer la dimension fautive d'une représentation trompeuse. Il y a alors une confusion entre le délit civil et le quasi-contrat. [...]
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