[...] C'est donc l'accès au terrain qui est atteint et non pas le terrain lui-même. La propriété du département Val-de-Marne n'est donc pas l'objet d'une violation effective.
B. Une occupation de la propriété non effective en l'espèce
Si on se limite à une vision stricte de la propriété du département Val-de-Marne, elle ne contient que le terrain en lui-même. Donc la voie d'accès à ce terrain, dans le cas où il est retreint, ne constitue pas une atteinte à la propriété, ni au droit de propriété. Dans cette logique, on pourrait encercler le terrain de manière imperméable, sans aucune voie communicante avec l'extérieur, le droit de propriété n'en serait pas atteint pour autant. Le terrain n'est aucunement occupé par l'administration communale. Il n'y a en l'espèce, et dans cette logique, pas de violation du droit de propriété. Alors on peut admettre que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est dans son droit, du point de vue du droit de propriété. (...)
[...] Alors on peut admettre que le maire de la commune de Saint-Maur- des-Fossés est dans son droit, du point de vue du droit de propriété. La Cour de cassation conclue donc que le terrain, et donc la propriété du département Val-de-Marne n'est pas atteinte par les mesures de police prises par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Mais elle apporte la précision que même si la propriété en elle-même ne fait pas l'objet d'une violation, une certaine violation est tout de même effective, celle du droit de libre accès au terrain. [...]
[...] La Cour de cassation nous fait remarquer que les installations posées par le maire n'avaient pour seul but que d'empêcher l'installation de nouvelles caravanes Ainsi, le dispositif mis en action par le maire n'avait pas entravé l'accès des autres véhicules Seul l'accès des véhicules à quatre roues était interdit, celui des deux roues et des piétons étant tout à fait autorisé. La volonté du maire se limite donc à la limitation du nombre de caravanes implantées sur le terrain. Cette volonté se justifie, d'après la Cour de cassation, par un souci de respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique. [...]
[...] Le département avait décidé de ne pas engager une action afin de les en expulser. Mais la commune quant à elle, par la personne du maire, par arrêtés des 15 et 18 mai 2004, pose l'interdiction de séjour des gens du voyage sur le terrain. Il fait donc installer un dispositif tendant à interdire l'accès au terrain à tous les véhicules terrestres à moteur à quatre roues, seuls les piétons et les deux roues restant libres d'accéder au terrain. Le Conseil général du Val-de-Marne avait saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil afin d'ordonne à la commune le retrait du dispositif limitant l'accès à son terrain. [...]
[...] Le Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit en son article 2 qu'un emplacement destiné à l'accueil des gens du voyage doit remplir certaines conditions pour être valide. Tout d'abord le terrain doit, par sa localisation, être accessible. Cette condition n'était plus remplie du fait de l'action du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Ensuite le terrain doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères et il doit comprendre alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil. [...]
[...] Le libre accès au terrain, droit accessoire du droit de propriété La Cour de cassation va dans un second temps démontrer comment une violation indirecte du droit de propriété peut amener aux mêmes effets en termes de sanction. Elle va dans un premier temps qualifier le libre accès à sa propriété d'accessoire du droit de propriété et donc de composante de ce dernier pour, dans un deuxième temps, en déduire l'illégalité de la mesure de restriction d'accès au terrain, propriété du département Val-de- Marne, par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés A. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture