Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation réunie en Assemblée plénière le 17 Novembre 2000 sur le dommage. Une femme avait contracté une atteinte rubéolique alors qu'elle était enceinte, et manifeste son désir de pratiquer une interruption thérapeutique de grossesse si l'enfant risquait d'être atteint. A la suite d'une erreur du laboratoire et du médecin, il a été conclu à l'immunité de la mère face à la rubéole. Après l'accouchement, l'enfant s'avère gravement handicapé dû à une atteinte rubéolique durant la vie intra-utérine. Dès lors, les parents ont recherché la responsabilité du médecin en demandant réparation du préjudice causé par le handicap, tant à titre personnel, qu'en représentants de leur enfant mineur.
[...] C'est donc réuni dans sa formation la plus solennelle, en Assemblée plénière que la Cour de Cassation a à statuer sur le litige. Dès lors, un enfant atteint d'un handicap congénital ou génétique peut- il se plaindre d'être né infirme au lieu de n'être pas né ? Il faut donc, ici, savoir si la présomption de causalité entre la faute et le dommage devient désormais suffisante pour obtenir la réparation d'un préjudice ? Il convient tout d'abord de rappeler les conditions d'admission de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] De là, la Cour de Cassation applique deux systèmes quant à l'appréciation du rapport de causalité. Tantôt elle prend en compte tous les faits qui ont contribué à la réalisation du dommage, tantôt le fait principal au dommage. Mais elle privilège toutefois la théorie de la causalité adéquate. Il faudra voir en quoi cette action est contestable sur son fondement au regard des conditions de la responsabilité contractuelle et les difficultés inhérentes à l'admission d'un tel dommage (II). Une action contestable au regard de la responsabilité contractuelle Il convient de se pencher dans un premier temps sur l'état de la jurisprudence en la matière, et voir ensuite en quoi cet arrêt vient remettre en cause certains principes de la responsabilité civile, notamment sur l'existence d'un lien de causalité directe. [...]
[...] Et par la croyance erronée de l'immunité de la mère, celle-ci aurait été empêchée dans son libre choix d'interrompre sa grossesse, de sorte que tout préjudice aurait pu être évité, et par là même, la naissance d'un enfant handicapé. Mais cela ne reviendrait-il pas à dire que la vie d'handicapé ne vaut pas d'être vécu ? Que ce n'est pas une vie normale ? Et pourquoi pas des enfants handicapés ne viendraient-ils pas faire action en justice contre leurs parents qui n'auraient pas pris toutes les mesures nécessaires quant à leur bonne santé. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence admet l'existence d'un dommage à venir s'il est inéluctable, ainsi que la perte certaine d'une chance. Par ailleurs, le dommage doit être légitime, c'est à dire que le préjudice touche un intérêt légal, licite. Enfin, le dommage doit présenter le caractère d'être direct et personnel, ce qui vient toucher ici au lien de causalité, où on distingue la victime principale, de la victime par ricochet. Le lien de causalité n'est prévu par aucun texte, sinon par la jurisprudence, qui ne tient pas une position parfaitement claire des critères. [...]
[...] Le débat a pris essor en 1997 par le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Quarez du 14 février, où une femme avait donné naissance à un enfant atteint d'une trisomie 21 qui n'avait pas été décelé, sans quoi elle aurait eu recours à une interruption thérapeutique de grossesse. Le Conseil d'Etat avait accordé une indemnisation aux parents pour le préjudice résultant du défaut d'information de ses conséquences. Mais le Conseil d'Etat avait refusé le dédommagement de l'enfant du fait de sa naissance, la charge de l'entretien de l'enfant étant incluse dans l'indemnisation accordée aux parents. Ainsi, le Conseil d'Etat ne refusait pas explicitement l'idée d'une action au nom de l'enfant, mais l'intégrait au préjudice des parents. [...]
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