Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 7 janvier 2010, secret professionnel, secret de l'instruction
La partie civile à un procès est-elle en droit de communiquer les pièces du dossier à un tiers pour qu'il puisse en assurer sa défense? C'est à cette question que s'est heurtée la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 janvier 2010.
En l'espèce, suite à un vol de marchandises, la société Toshiba France a été indemnisée par sa société d'assurance Nippon Insurance Company Of Europe Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd qui ont eux-mêmes assigné la société XP France chargée du transport devant un tribunal de commerce en paiement d'une somme correspondant à l'indemnité dont elles s'étaient acquittées. Dans cette affaire, la société Toshiba France s'est constituée civile devant un juge d'instruction. De ce fait, les sociétés d'assurance ont demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la société Toshiba puisse leur transmettre la copie du dossier pénal. Le 30 mai 2001, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel qui s'est prononcé par jugement le 19 novembre 2002. Suite à cela, les sociétés d'assurance ont déposé au dossier leur conclusion le 14 décembre 2003. La société XP France a alors soulevé la péremption de l'instance aux motifs que la partie civile ne devait pas communiquer à un tiers les pièces relevant du dossier de la procédure pénale en vertu de l'article 11 et 197 du Code de procédure pénale.
[...] Il est à noter que le secret de l'instruction doit être respecté, mais s'il ne porte pas atteinte à cette fameuse garantie. Dans le cas contraire, il peut être rompu. La Cour de cassation a avec cet arrêt rendu le 7 janvier 2010 affirmé que la partie civile bien qu'elle ne soit pas soumise au respect du secret de l'instruction peut déroger à la règle qui l'interdit de divulguer l'instruction sous peine d'amende pour les besoins du procès, mais aussi pour garantir ce droit à la défense. [...]
[...] Parmi ces droits, on rencontre notamment, le droit d'être informé de la procédure, du droit d'être jugé par un tribunal impartial, du droit d'être assisté par un avocat, de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense ou encore d'avoir accès au dossier pénal. Ce dernier droit apparaît comme incontestable dans le bon déroulement du procès pénal mais il est accordé selon certaines règles importantes dont il est important de respecter pour garantir un procès équitable A. Un droit de communication incontestable pour la défense : Lors d'un procès équitable, les parties sont tenues au principe du contradictoire. Chaque partie se doit de communiquer à l'autre partie les éléments importants du procès. [...]
[...] En effet, la constitution de partie civile de cette société est notamment due à une infraction qui les rejoigne : la société Toshiba a été lésée de s'être faite voler sa marchandise et son assurance a assigné la société responsable en paiement de la somme correspondant à l'indemnité dont elle s'était acquittée. Le fait pour la société victime de s'être constituée partie civile en vue de la réparation du préjudice commis suite à l'infraction est important dans la constitution des conclusions de l'assurance et leur garanti leurs droits à la défense. [...]
[...] L'autre but est de garantir un procès équitable à la personne poursuivie et d'assurer le respect effectif de sa présomption d'innocence ainsi que de garantir, si faire se peut, la protection de sa vie privée et de son honneur. B. Le non-respect du secret de l'instruction accordé à la partie civile : Outre, les personnes qui concourent à l'instruction l'article 11 du Code de procédure pénale, ne pose pas de limite particulière à la partie civile. C'est en 1978 que la Chambre criminelle dans un arrêt du 9 octobre 1978 est venue poser le principe selon lequel la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit et qui s'est constituée partie civile devant le Juge d'Instruction ne peut être considérée comme concourant à la procédure d'information Plus tard en 1981, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue réaffirmer ce principe ayant pour conséquence le fait que la partie civile ne peut porter atteinte au secret de l'instruction puisqu'elle n'y est pas soumise. De ce fait, les parties civiles sont exclues du respect du secret de l'instruction. [...]
[...] La Haute Cour s'est alors confrontée au problème de savoir si cette péremption était valable et si, plus précisément, la société Toshiba était en droit de donner une copie du dossier pénal en rapport avec le préjudice subit, à sa société d'assurance en vue d'assurer leur défense devant le tribunal de commerce face à la société XP France. Il s'agissait donc déterminer si la partie civile à un procès pénal pouvait déroger au principe du secret de l'instruction après la clôture de celle-ci, et si la communication de la copie du dossier pénal à un tiers pour assurer leur défense était légalement acceptable. [...]
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