Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 31 mai 2000, troubles anormaux du voisinage
Une célèbre maxime dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, la Cour de cassation a consacré cette maxime dans un arrêt de la 2ème Chambre civile en date du 31 mai 2000 où la Cour de cassation a dû s'exprimer sur la notion de troubles anormaux du voisinage.
La propriétaire d'une maison porte plainte contre les propriétaires d'un terrain situé à 500 mètres du sien pour le bruit provenant de la fête foraine qui est accueilli chaque année par le biais d'une location. Le jugement de première instance a donné raison à la demanderesse.
Les bailleurs font appel du jugement. La Cour d'appel confirme le jugement de 1ère instance et les condamne à verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts à la requérante.
Les bailleurs se pourvoient en cassation au motif que la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de la règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
[...] Puis progressivement, la jurisprudence a fait du trouble anormal du voisinage une responsabilité autonome détachée de faute. Ce sont les juges qui apprécient souverainement le trouble anormal du voisinage et pour la gêne subie soit considérée comme un trouble anormal du voisinage, il faut que le trouble soit durable, important, répétitif ou encore inhabituel. Ici, dans cet arrêt, le trouble anormal du voisinage réside dans le bruit, ce bruit est répétitif dans le sens où chaque année à la même période, la même situation se reproduit et de plus le bruit est important puisqu'il s'agit d'une fête foraine. [...]
[...] Il y a des limites consacrées aux troubles anormaux du voisinage. Il y a l'hypothèse de l'antériorité de l'occupation de l'auteur du trouble et du trouble lui-même. Cela revient à dire que cette théorie ne s'applique pas lorsque le trouble existait avant que la victime du trouble ne s'installe. On considère que dans ce cas la victime a accepté le trouble causé par le voisin. Aussi, l'article L112-7 du Code de la construction pose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales, commerciales, industrielles ou aéronautiques n'entraînent pas de droit a réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de balle établit postérieurement a l'existence d'une activité. [...]
[...] La 3e Chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a tranché dans un arrêt en date du 21 novembre 2007 06/01247) que toute émission sonore mesurée au-delà de ces limites et générant une gêne chez les tiers constitueront une faute de l'exploitant locataire excluant non seulement le bénéfice de la garantie légale et contractuelle contre le trouble de jouissance Pour la réparation, deux hypothèses sont possibles, il y a la réparation par nature c'est-à-dire que le juge impose des travaux réparateurs, des mesures qui vont permettre de faire cesser le trouble, et il y a la réparation par équivalence, c'est-à-dire le versement de dommages et intérêts comme dans l'arrêt étudié. Après avoir vu que l'on peut avoir recours contre un propriétaire pour trouble anormal du voisinage, on peut constater que certaines situations ne permettent pas le recours pour troubles anormaux du voisinage puisqu'ils ne sont pas considérés comme l'étant. Les limites aux troubles anormaux du voisinage. [...]
[...] Dans quelle mesure des nuisances sonores constituent-elles des troubles anormaux du voisinage ? La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des bailleurs et a répondu que les propriétaires étaient tenus de réparer les conséquences dommageables subies par l'existence de troubles anormaux du voisinage subis par la propriétaire. Comme la Cour de cassation a rappelé le principe des troubles anormaux du voisinage causé par le bruit et a rappelé aussi la responsabilité du propriétaire pour la réparation des dommages, l'étude portera dans un premier temps sur les nuisances sonores, un trouble anormal du voisinage puis sur le bailleur, responsable des troubles anormaux du voisinage (II). [...]
[...] La décision de la cour d'appel a donc pu apprécier le caractère répétitif, durable, important et inhabituel de ces nuisances sonores et a donc pu caractériser ce trouble comme un trouble anormal du voisinage. La jurisprudence s'est aussi prononcée sur les nuisances sonores dans le cadre des troubles anormaux du voisinage dans un arrêt rendu le 24 mars 1966 par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation où le bruit d'un camion frigorifique faisait un bruit gênant la nuit. [...]
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