Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 30 juin 2011, intérêt légitime à agir
La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en date du 30 juin 2011 relatif au fait personnel.
Madame X a fait la demande d'être interdite de jeu à l'autorité administrative, cette interdiction étant valable à compter du 8 janvier 2001 et ce pour une durée de 5 ans. Malgré cette interdiction elle a continué à fréquenter la salle des jeux de la société de Casino de la Baule jusqu'en 2004 et y a accumulé les pertes.
Madame x a assigné la société en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Sa demande a été accueillie par la Cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 12 mai 2010, et la société a été condamnée à payer des dommages-intérêts à Madame X.
[...] La solution commentée peut donc s'expliquer par le pouvoir d'appréciation dont disposent les juges. Mais encore, s'il avait été refusé de caractériser la faute du gérant du casino, cela aurait abouti à répercuter le non respect de l'interdiction de l'accès à la salle de jeu sur le client qui l'a sollicitée et qui est incapable de s'interdire lui-même l'accès aux salles de jeu. En effet, cela reviendrait à remettre en cause la nature même du dispositif de protection puisque le joueur s'il avait la capacité de lutter luimême n'aurait pas besoin de ce dispositif d'interdiction. [...]
[...] Cet arrêt est important, car avant celui-ci et notamment avec l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 février 2007, il semblait aboutir à ce que les casinos ne soient jamais responsables et n'aient pas d'intérêt à empêcher l'accès à leur salle de jeux aux personnes inscrites sur le fichier national. Ainsi, si les personnes jouaient, le casino obtenait des recettes supplémentaires et le casino n'avait pas à restituer les sommes misées et perdues tandis que si elles gagnaient, elles ne pouvaient obtenir les gains en raison de l'illicéité de la cause du fait de leur inscription au fichier national des personnes interdites d'accès aux salles de jeu. [...]
[...] La Cour distingue traditionnellement le préjudice illicite en lui-même, à l'image de la perte de salaires non déclarés, qui ne sont pas réparables, comme le rappelle la deuxième chambre civile dans ses arrêts du 30 janvier 1959 et 27 mai 1999 et le préjudice causé à la suite d'une situation illicite dans laquelle s'est placée la victime, quant à lui réparable. Ainsi la Cour de cassation a admis que n'est pas réparable le préjudice résultant de la perte de revenus illicites. [...]
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société dans son arrêt du 30 juin 2011. Elle retient que Madame X avait un intérêt légitime à agir, c'est-à-dire que le préjudice qu'elle invoquait était licite et qu'une abstention fautive de la société génératrice d'un préjudice réparable était caractérisée, puisque comme le rappelle la Cour d'appel qu'elle confirme par son arrêt, la société n'avait pris aucune disposition permettant d'assurer l'exclusion des salles de jeux concernant Madame X en raison de son addiction. [...]
[...] Cet argument n'a cependant pas convaincu la Cour de cassation qui relève que la joueuse ne réclame pas ses gains. En effet, c'est ce qui distingue cet arrêt de celui rendu par la même chambre le 22 février 2007 dans lequel le joueur était interdit de jeu, s'était tout de même introduit dans l'établissement de jeu avait gagné 4000 euros et réclamait les gains. La Cour de cassation les lui a refusés du fait de l'illicéité de l'intérêt lésé, puisque les gains étaient la conséquence du jeu lequel était interdit. [...]
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