La responsabilité civile peut résulter d'un fait juridique ou d'un acte juridique. Si celle-ci émane d'un acte juridique comme par exemple un contrat, de l'inexécution ou de l'exécution de celui-ci, elle sera caractérisée de responsabilité civile contractuelle. Alors que si elle est le mécanisme de réparation d'un fait juridique, d'un délit, d'un quasi-contrat, la responsabilité délictuelle s'appliquera. Bien entendu, cette distinction se double du principe du non-cumul, la victime n'a pas le choix dans le mécanisme de responsabilité. La détermination de ces régimes de responsabilité est essentielle, car elle entraine des conséquences sur la mesure de réparation du dommage, sur les clauses limitatives de responsabilité et sur les moyens de preuve.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt met avant la responsabilité civile délictuelle. Celle-ci est énoncée à l'article 1382 du Code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». À la lecture de cet article, trois conditions cumulatives sont ainsi requises : un préjudice, une faute et un lien de causalité. Les rédacteurs du Code civil ont souhaité gardé des termes génériques ce qui laisse aux juges, une spécialisation étymologique libre et proportionnée à chaque litige. En l'espèce, ces termes vont s'appliquer dans le contentieux du jeu d'argent dans cet arrêt du 30 juin 2011 publié au Bulletin officiel de la Cour de cassation au Bulletin 2011, II et au numéro 146.
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation en accord avec la Cour d'appel de Rennes, le 30 juin 2011, estime que la demanderesse a un intérêt légitime à agir. Elle rejette le pourvoi formé par la société. Elle reproche à celle-ci d'avoir commis une abstention fautive qui est alors génératrice d'un préjudice réparable ce qui peut constituer la responsabilité délictuelle. Les sommes jouées : un préjudice réparable En droit civil, l'indemnisation d'un préjudice est liée à la réunion de quatre caractères cumulatifs. [...]
[...] Nous pouvons apporter le fait qu'il en va de l'intérêt du Casino de laisser entrer des joueurs dépendants aux jeux d'argent, car ils sont susceptibles de jouer d'importes sommes et ainsi perdre ces sommes. Le préjudice subi est alors la conséquence du manquement fautif du Casino. En somme, le véritable fait générateur du préjudice est la participation au jeu. Le Casino, ne pouvait ignorer l'existence de cette liste d'interdiction et c'est en s'abstenant de vérifier que la victime était ou non inscrite sur cette liste qu'il a commis une faute. [...]
[...] Elle ne demande pas la réparation sur les sommes gagnées, mais les sommes jouées. Les sommes jouées que la victime a utilisées dans l'établissement, celles qu'elle a mises dans la machine peuvent être la définition des dettes pour jouer. Cette demande de la part de Mme va permettre à la Cour de cassation de ne pas rejeter sa demande, contrairement énoncée à l'arrêt ci-dessous. L'arrêt du 22 février 2007 rendue par cette même chambre qui est la deuxième chambre civile dans lequel M. [...]
[...] Et la seconde concerne, la non- indemnisation des gains acquis de façon illicite se justifie par la volonté des tribunaux de ne pas offrir la protection du droit aux victimes dont les intérêts sont illicites et par conséquent indignes d'être protégé, d'où la citation de Sophie Hocquet-Berg, le recours au juge ne doit pas être un moyen d'obtenir un avantage que la loi prohibe Les sommes jouées constituent ainsi un préjudice licite qui est réparable. Mme X peut agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. À condition qu'une deuxième condition soit vérifiée, la faute (II). [...]
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt met avant la responsabilité civile délictuelle. Celle-ci est énoncée à l'article 1382 du Code civil qui dispose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer À la lecture de cet article, trois conditions cumulatives sont ainsi requises : un préjudice, une faute et un lien de causalité. Les rédacteurs du Code civil ont souhaité gardé des termes génériques ce qui laisse aux juges, une spécialisation étymologique libre et proportionnée à chaque litige. [...]
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