responsabilité du fait des choses, aire de stationnement, muret, préjudice, présomption de responsabilité
Au XIXème siècle, le développement du machinisme a mis en évidence l'insuffisance de l'article 1382 du Code civil. C'est pourquoi, en 1896, l'arrêt Teffaine pose le principe général de la responsabilité du fait des choses. Mais la loi du 9 avril 1898 relative à la réparation des accidents du travail retire très vite à cette construction son utilité majeure.
Dans les années 1920, l'accroissement de la circulation automobile remis au goût du jour la responsabilité du fait des choses. Puis, les chambres réunies, en 1930, par un arrêt Jand'heur, vont poser une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien d'une chose.
En l'espèce, se trouvant sur l'aire de stationnement d'un centre commercial, un homme heurte un muret en béton, tombe et se blesse. Il décide d'assigner en indemnisation de son préjudice la société propriétaire de l'aire de stationnement.
[...] L'arrêt de la deuxième chambre civile du 29 mars 2012 est quant à lui relatif à un muret en béton. En l'espèce, se trouvant sur l'aire de stationnement d'un centre commercial, un homme heurte un muret en béton, tombe et se blesse. Il décide d'assigner en indemnisation de son préjudice la société propriétaire de l'aire de stationnement. Malheureusement pour la victime, la juridiction de proximité va refuser sa demande. Elle forme alors un pourvoi en cassation dont les moyens sont les suivants : le muret en béton avait été l'instrument du dommage, les juges du fond n'avaient pas recherché si le muret présentait une anormalité dans sa conception, et la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. [...]
[...] L'introduction de cette faute pourrait avoir changé le régime de la responsabilité du fait des choses. B. L'application de la théorie de la causalité adéquate contraire à l'intérêt des victimes On se souvient que si la victime est blessée c'est parce qu'elle a chuté en se heurtant au muret. Donc, c'est en chutant sur le sol que la victime s'est blessée. Mais, la Cour de cassation n'a pas retenu la responsabilité du gardien du muret, car elle a appliqué la théorie de la causalité adéquate qui ne retient que la cause efficiente du dommage. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 2012 : la responsabilité du fait des choses Au XIXe siècle, le développement du machinisme a mis en évidence l'insuffisance de l'article 1382 du Code civil. C'est pourquoi, en 1896, l'arrêt Teffaine pose le principe général de la responsabilité du fait des choses. Mais la loi du 9 avril 1898 relative à la réparation des accidents du travail retire très vite à cette construction son utilité majeure. [...]
[...] De plus, on sait que la tendance de la Cour de cassation est d'appliquer la théorie de la causalité adéquate aux cas de responsabilité sans faute. Par conséquent, la responsabilité du fait des choses reste une responsabilité sans faute. Pourtant, la haute cour est dans une optique d'indemnisation facilitée pour les victimes, mais par cet arrêt elle leur complique la tâche en les laissant supporter à la fois la charge de la preuve de l'anormalité de la chose inerte et en appliquant la théorie de la causalité adéquate qu'on sait être plus sévère que la théorie de l'équivalence des conditions. [...]
[...] Mais, ici, la Cour de cassation va rappeler l'appréciation souveraine des juges du fonds sur les preuves rapportées. Elle considère alors que la victime n'a pas rapporté les preuves de l'état de la position ou du comportement anormal du muret. Par conséquent, le muret n'a pas joué de rôle actif dans la chute de la victime. De plus, le rôle actif de la chose étant une des conditions pour caractériser le fait générateur d'une chose, celui-ci n'a alors pas lieu d'être. [...]
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