Dans notre société actuelle, le principe est que le débiteur a l'obligation d'honorer ses dettes, c'est-à-dire qu'il se doit de rembourser l'intégralité du capital emprunté au créancier avec les intérêts si intérêts il y a. Pour autant, il se peut que le débiteur n'ait pas la possibilité financière de rembourser à temps l'emprunt qui lui a été consentit, le créancier ne se trouve pas pour autant démuni puisqu'il a la possibilité, par la procédure de saisie-vente, de saisir les biens de son débiteur par la voie d'huissier de justice pour ensuite vendre ces biens et par cette occasion se payer dessus du montant de sa créance. La saisie-vente est pour autant limitée, en effet il ne sera pas possible de saisir puis de vendre la totalité des biens de son débiteur puisqu'une partie d'entre eux sont insaisissables du fait de la loi (loi du 9 juillet 1991). C'est en l'occurrence le thème de la détermination précise des biens insaisissables qui est traité dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 juin 2012. En l'espèce, un débiteur au chômage qui n'a pu régler sa dette s'est vu imposer une saisie attribution, mais également une saisie vente sur ses biens notamment sur son ordinateur personnel. Le saisi a donc contesté devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la saisissabilité de son ordinateur aux motifs qu'il lui permettait de rechercher un emploi, le bien servant en quelque sorte à son activité professionnelle. La Cour rejette sa demande dans son arrêt en date du 21 mai 2010 en considérant que l'ordinateur est clairement un bien insaisissable.
[...] On voit donc bien que le législateur a pris à coeur la mission de protéger quelque sorte le débiteur contre une saisie qui serait aveugle et qui empêcherait au débiteur tout possibilité de vie après la saisie. C'est cette logique qui est appliquée pour une dernière catégorie de biens insaisissables que sont les biens nécessaires à la vie et au travail de la saisie et de sa famille. Le législateur a donc exclu la saisie de tous les chauffages, du téléphone fixe, d'une table ou encore d'une machine à laver sans oublier les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. [...]
[...] Le droit des procédures civiles d'exécution admet pour principe que tous les biens du débiteur sont saisissables et que par conséquent, tout défaut de paiement d'une dette par exemple pourra aboutir à une saisie qui portera sur l'ensemble du patrimoine du débiteur jusqu'à désintéressement du créancier. Ce principe très solide admet pourtant des limites telles que la fiducie, les indivis ou encore l'EIRL mais ce principe reconnaît des exceptions qui consistent en l'inaliénabilité des biens (qui exclut forcément la saisissabilité) et l'insaisissabilité de certains biens. [...]
[...] Cette décision marquant une petite évolution puisque reconnaissant l'intérêt professionnel de l'ordinateur personnel dans la recherche d'emploi. Pour autant, l'esprit de l'arrêt de l'espèce se retrouve dans un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2009 et qui a considéré que la seule reconnaissance de la situation de chômage du débiteur ne permet pas d'exclure une activité professionnelle puisque le but du débiteur était bien de se réinsérer dans la vie professionnelle, l'ordinateur présentant donc un outil à caractère professionnel. [...]
[...] Cette solution paraît donc imprécise, mais surtout incomplète puisque la problématique de l'ordinateur de famille n'a même pas été abordée. Une solution imprécise laissant notamment en question de l'ordinateur familial en suspend Tout d'abord, la solution apportée aujourd'hui par les juges du droit et qui pose le principe de l'insaisissabilité de l'ordinateur personnel ouvre la porte à une extension plus grande de la catégorie des biens insaisissables par la loi du fait de la dénaturation du texte originaire. En effet, les juges de cassation considèrent non plus que seuls les biens strictement nécessaires à l'activité professionnelle sont insaisissables, mais l'ensemble des biens à caractère professionnels, on peut considérer ici que le juge outrepasse sa fonction, car il revient classiquement à la loi de qualifier la saisissabilité ou l'insaisissabilité d'un bien. [...]
[...] La cour rejette sa demande dans son arrêt en date du 21 mai 2010 en considérant que l'ordinateur est clairement un bien insaisissable. Un pourvoi en cassation est formé par le débiteur. Il est alors possible de se demander dans quelle mesure l'ordinateur personnel d'un chômeur peut-il être assimilé à un bien nécessaire à l'exercice personnel de son activité professionnelle ? La deuxième chambre civile, dans son arrêt en date du 28 juin 2012 casse l'arrêt de la cour d'appel aux motifs qu'un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un bien nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle. [...]
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