Le régime de responsabilité du fait de la chose a été à l'origine de nombreuses controverses jurisprudentielles, notamment en ce qui concerne le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. Cet arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2004 en est une illustration. En effet, en l'espèce, un homme a fait une chute dans un escalier. Il a donc engagé la responsabilité de la société propriétaire de l'escalier, le gardien de la chose, pour demander réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1384 du Code civil. Le tribunal de première instance n'a pas donné suite à sa demande ; le demandeur a de nouveau été débouté en appel. Il a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour d'appel a constaté que la victime avait dérapé, et selon elle aucun élément ne vient établir que le caractère glissant d'une quelconque marche de l'escalier, que celle présentant un veinage de bois différent ne pouvait être la cause de la chute, et que la victime se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe, de sorte que l'anormalité de cet escalier, lié à l'absence d'une seconde rampe pourtant obligatoire, n'avait eu aucun rôle causal dans la chute. L'escalier n'avait donc pas été l'instrument du dommage. Le demandeur au contraire s'appuie sur ladite anormalité de l'escalier pour souligner le fait que la cour d'appel a violé les articles 1384 et 1315 du Code civil, du fait de la dangerosité de l'escalier incriminé.
[...] La Cour d'appel a prétendu que l'escalier n'a eu qu'un rôle passif (du fait de la largeur de l'escalier, de la situation de la victime et de son état de mobilité). Or le demandeur reconnaît lui-même que la responsabilité du gardien est présumée engagée sauf pour lui de démontrer que la chose n'a eu qu'un rôle passif. S'il n'y a pas défaut de motifs, il n'y a pas de nécessité de retourner la charge de la preuve. Il s'avère donc que c'est à la victime d'apporter la preuve du rôle active de la chose dans la réalisation de son dommage. [...]
[...] L'absence de retournement de la charge de la preuve du fait des circonstances de l'espèce En outre le défendeur estime que la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans le sens ou il estime qu'il incombait à la société gardienne de la chose d'installer une seconde rampe ; la victime n'aurait pas à prouver qu'il n'a pas pu se rattacher à une rampe parce qu'elle manquait. En effet, selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui que se prétend libéré, doit justifier le payement ou e fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le demandeur estime que la responsabilité du gardien est présumée engagée lorsque le demandeur à l'action en réparation a démontré l'anormalité de la chose inerte dans la réalisation matérielle du dommage. La cour d'appel reconnaît cette anormalité. [...]
[...] Caucanas, lorsqu'il a chuté, se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe, de sorte que l'anormalité de la chose liée à l'absence d'une seconde rampe du côté du mur n'avait eu aucun rôle causal dans la chute La conclusion est claire : il y a anormalité, mais celle-ci n'est pas la cause du dommage. L'anormalité de la chose ne permet donc d'engager la responsabilité du gardien de la chose seulement et seulement si l'anormalité de la chose a entrainé le dommage. Le lien de causalité apparaît comme un garde fou pour garantir les abus liés à l'utilisation de l'article 1384 du code civil. Ceci est à mettre en parallèle avec les motifs vu précédemment et la notion de rôle actif de la chose. [...]
[...] La chose n'a pas à être en mouvement, ni dangereuse pour avoir un rôle actif. Il faut montrer que la chose a été la cause génératrice du dommage. Nous sommes en l'espèce en présence d'une chose inerte, avec un contact entre la chose et la victime. Pour les choses inertes, il était nécessaire de démontrer un vice interne (état défectueux de la chose), ou un état, une position ou un comportement anormal de la chose pour engager la responsabilité du gardien. [...]
[...] La prédominance du lien de causalité, indispensable pour engager la responsabilité du gardien de la chose. A. L'insuffisance de la notion d'anormalité de la chose inerte en l'absence de lien de causalité entre la défectuosité et le dommage. La prédominance du lien de causalité sur la condition d'anormalité. Le fait générateur de responsabilité est le fait de la chose et non plus un fait personnel. Ce qui doit être prouvé est le rapport de causalité entre la chose et le dommage. [...]
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