commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 17 février 2011, responsabilité des parents, limitation des causes d'exonération de responsabilité
Dans un arrêt du 17 février 2011, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation reprend et confirme sa jurisprudence précédente en matière de responsabilité civile des parents du fait de leur enfant et des causes d'exonérations.
Le demandeur participait à une course de cycliste organisé sur une piste cyclable. Il percute un enfant en rollers à l'intersection de la piste et d'une route autorisant autant les cyclistes, que les piétons de circuler, et il se blesse. D'après des témoins, l'enfant se trouvait « en bordure de la piste cyclable ». Le demandeur assigne alors en justice le père de l'enfant, en qualité de personne civilement responsable de son fils.
Dans un arrêt du 30 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris déboute le demandeur au motif que le demandeur a commis une faute d'imprudence en allant sur la route non réservée qu'aux cyclistes. Cette faute exonère donc le père de sa responsabilité civile. Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation.
[...] II La limitation des causes d'exonération des parents en cas de fait l'enfant La Cour de cassation considère désormais que les parents ne peuvent plus s'exonérer par une absence de faute de leur part Elle limite donc les causes d'exonération des parents et précise également sa jurisprudence précédente en matière de cause étrangère l'impossibilité de s'exonérer par l'absence de faute de la part des parents Le dommage invoqué par la victime [doit avoir] été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur Cette solution confirme donc l'arrêt Bertrand de la 2e chambre civile du 19 février 1997. Initialement, la responsabilité des parents était uniquement basée sur une présomption de faute des parents, c'est-à-dire une éducation défaillante ou une mauvaise surveillance de l'enfant. Ainsi, les parents pouvaient s'exonérer en prouvant qu'ils n'avaient commis aucune faute et n'avait donc pas failli à leur devoir de surveillance. Par conséquent, l'article 1384 alinéa 7 s'appliquait, car ce dernier dispose que la responsabilité [ . ] a lieu, à moins que les père et mère [ . [...]
[...] L'arrêt confirme donc l'objectivation de la responsabilité des parents et précise sa jurisprudence précédente sur la limitation des causes d'exonération de responsabilité des parents. I La consécration de l'objectivation de la responsabilité des parents du fait de l'enfant La jurisprudence admet la responsabilité des parents du fait de l'enfant qu'à certaines conditions précises Cependant, la dernière condition, le fait de l'enfant, marque le revirement d'une jurisprudence en faveur d'une responsabilité basée uniquement sur un fait fautif vers une jurisprudence en faveur d'une responsabilité fondée autant sur l'existence d'un fait fautif, que d'un fait non fautif Une responsabilité des parents du fait de l'enfant sous conditions La responsabilité des parents du fait de l'enfant constitue une exception au principe selon laquelle on est responsable que de son propre fait Or, l'article 1384 alinéa 1 précise qu'un individu peut être responsable d'un dommage qui est causé par le fait des personnes dont on répondre Cette règle inclut donc les enfants. [...]
[...] Dans le premier arrêt, les juges avaient considéré que les parents devaient indemniser la victime, en l'espèce un autre enfant, même si leur propre enfant n'avait commis aucune faute. Dans le second arrêt, les juges retiennent la même solution. Cette solution s'explique par le fait que la Cour de cassation opère un revirement en faveur de l'objectivation de la responsabilité des parents, car elle considère que seul l'existence d'un dommage commis directement par l'enfant, fautif ou non, engage la responsabilité des parents. [...]
[...] Le revirement a donc été effectué dans l'arrêt Bertrand car il laisse de côté la présomption de faute au profit d'une responsabilité de plein droit. Ainsi, cette jurisprudence considère désormais que la responsabilité des parents est une responsabilité objective aux causes d'exonération limitées puisque seule la cause étrangère peut les exonérer. Par conséquent, la jurisprudence s'est dirigée vers une responsabilité sans faute et le seul fait d'avoir la qualité de parents, en exerçant l'autorité parentale, suffit d'engager la responsabilité. Le comportement des parents et le respect des devoirs qu'incombe l'autorité parentale n'est donc plus étudié et ne peut plus constituer une manière pour les parents de s'exonérer de leur responsabilité suite à un fait dommageable commis par leur enfant. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation semble laisser de côté le caractère extérieur de la force majeure et considère que la cause étrangère doit être irrésistible et imprévisible pour être retenue comme fondement de cause d'exonération. Ensuite, les parents peuvent éventuellement s'exonérer en cas de faute de la victime. L'exonération sera alors partielle. Les parents ont donc pour obligation de s'assurer que les actes de leurs enfants ne nuisent pas à un tiers et seule l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible peut les exonérer. [...]
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