Lorsque la responsabilité du fait d'une chose inerte intervient, il reviendra à la victime d'en démontrer la preuve. C'est ce que nous pouvons voir dans un arrêt du 13 décembre 2012 de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, un mineur est invité par des enfants à se baigner dans leur piscine chez leurs parents. Celui-ci fait une mauvaise chute en voulant sauter d'un bosquet et s'empale sur une tige de fer à béton inerte plantée au côté d'un arbuste afin de servir de tuteur. Il décède de ses blessures et sa famille assigne en responsabilité et en réparation les propriétaires des lieux où s'est déroulé le drame. Les juges du fond déboutent cette demande, notamment par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes daté du 10 mai 2011 au motif que la tige de fer n'avait eu qu'un rôle passif dans la commission du dommage. La famille de la victime se pourvoit en cassation au motif que la chose n'aurait pas dû être située au côté de l'arbuste, car elle ne remplissait pas son rôle de tuteur et qu'ainsi, la chose était anormalement placée et dangereuse.
[...] La cause opérante d'exonération de la responsabilité du gardien de la chose L'évolution de la preuve du rôle causale de la chose dans le dommage a évolué au fil du temps jusqu'à tenter de se positionner de manière plus précise quant à l'anormalité de la chose et de son rôle A. La responsabilité du fait de la chose inerte : La preuve du rôle actif de la chose Dans ce type de préjudice, c'est à la victime que revient la charge de la preuve. Elle doit donc ici démontrer le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage en se basant sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] C'est d'ailleurs la position qu'adoptera la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile le 15 juin 2000. Cet écart de la jurisprudence va être balayé par les arrêts qui suivront où sera à nouveau exigée la preuve du rôle actif des choses inertes par la victime, tel qu'un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation daté du 24 février 2005 concernant une baie vitrée brisée entrée en contact avec la victime. Ainsi, l'absence d'anormalité de la chose semble exonérer la responsabilité du gardien. [...]
[...] Cette décision de la Cour de cassation laisse présager pour le gardien de la chose une cause exonératoire dont l'acquisition sera plus simple et pourra peut-être correspondre à un partage de responsabilité plus facilement admis si la victime était aussi auteur d'une faute, comme ce que l'on peut constater de la responsabilité du fait personnel. On pourrait aussi assimiler cette double condition à deux cas d'anormalités exigibles tels que la dangerosité et la position anormale de la chose, comme laisse le présager un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 octobre 2012. B. [...]
[...] Ces énonciations permettent de faire la distinction entre cet arrêt et un second ayant démontré l'encadrement anormal d'une boîte aux lettres dépassant les limites géographiques autorisées pour son utilisation (lors d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2001). La Cour de cassation ajoute que la constitution et le maintien dans le sol de la tige métallique la rendaient inoffensive et conforme à son utilisation en tant que tuteur. De plus, la Cour de cassation énonce de manière distincte le fait que la tige n'ait pas joué le rôle d'instrument du dommage sans pour autant qu'elle en définisse les contours. [...]
[...] On peut y voir ici un durcissement de la charge de la preuve envers les victimes qui semble devoir démontrer de manière plus précise le lien de causalité entre le dommage et la chose. II. La charge de la preuve à l'égard des victimes La jurisprudence met donc à la charge de la victime la preuve de la responsabilité de la chose qui doit à présent démontrer la présence de plusieurs critères Cependant, la jurisprudence ne cible ici qu'un cas particulier de la chose A. [...]
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