Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 12 avril 2012, responsabilité du fait des choses
Le 13 juin 1998, Monsieur X agent de la régie autonome des transports parisiens (RATP), et membre de l'association Navi Club était participant à une régate « Coupe Camille » organisée par l'association Promovoile 93, sur le voilier le Pti Jules au sein d'un équipage de 7 personnes dont Monsieur Z était le skipper. Monsieur X a été heurté au cours d'une manoeuvre d'empannage par un palan de bôme de la grand voile. Il a été blessé à la tête en heurtant au cours de sa chute un appareil de mesure et est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 80%. Il a été indemnisé par la mutuelle du personnel du groupe RATP (la MPGR), et par la Mutuelle assurance des instituteurs (MAIF) qui est l'assureur de l'association Promovoile 93. Monsieur X considère que cette indemnité est insuffisante et a donc le 8 avril 2004 assigné Monsieur Z, l'association Navi Club et son assureur la GMF et a RATP en responsabilité et en réparation de ses préjudices. Monsieur Z, l'association Navi Club ainsi que la RATP ont assigné en garantie l'association Promovoile 93 et la MAIF ainsi que la fédération française de voile et son assureur la société Zurich international France.
[...] La jurisprudence par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2010 a abandonné la théorie de l'acceptation des risques dans un souci de protection des victimes. Il s'agissait d'un pilote de motocyclette qui au cours d'un entrainement sur circuit fermé en avait heurté un autre qui avait été blessé. La Cour d'appel avait considéré que l'accident était survenu entre concurrents à un entrainement sur un circuit fermé et que la participation à l'entrainement impliquait l'acceptation des risques inhérents à la pratique sportive et de ce fait avait refusé la responsabilité du fait de la chose. [...]
[...] La Cour de cassation écarte sa responsabilité en affirmant que le docteur Franck avait perdu l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Il s'agit donc d'un pouvoir effectif de la chose. Cet arrêt semble donc confirmer la garde matérielle de la chose communément retenue par la jurisprudence. La Cour de cassation reste en effet, fidèle à la conception matérielle de la garde de la chose, puisqu'elle rappelle la définition de la garde de la chose c'est-à-dire que le gardien est celui qui exerce seul sur le navire les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction. [...]
[...] A l'appui de son pourvoi elle rappelle que le préposé n'a pas la garde des choses utilisées pour le compte de son commettant, donc que la qualité de préposé n'est pas compatible avec celle de gardien. Par conséquent, elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la qualité de préposé pouvait être attribuée à Monsieur Z. par ailleurs, elle soutient que le locataire est présumé gardien de la chose et que la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur Z était le gardien du navire aurait dû rechercher si l'association locataire du navire en avait transféré la garde à celui-ci. [...]
[...] Elle reproche donc à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si Monsieur X avait accepté les risques inhérents à la régate à laquelle il participait et s'il n'avait pas de ce fait renoncé à se prévaloir de la présomption de responsabilité du faite des choses de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Le principe de l'acceptation des risques en matière sportive empêche t'il d'engager la responsabilité civile du fait des choses de l'un des participants gardien de la chose instrument du dommage lors d'une compétition ? [...]
[...] Elle pose cette garde matérielle déjà clairement à l'occasion de l'arrêt Franck du 2 décembre 1941, le docteur Franck s'était fait dérober son véhicule dans la nuit, les voleurs avaient par la suite eu un accident de la circulation et avaient pris la fuite. Par la suite les victimes de l'accident de la circulation invoquent la responsabilité du fait de la chose de Monsieur Franck. Monsieur Franck tente de s'exonérer en démontrant qu'il avait perdu la garde de la chose instrument du dommage, se l'étant fait voler il n'était plus le propriétaire de la chose. Il y a transfert de garde même si on ne connait pas l'identité du gardien matériel. [...]
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