Responsabilité du fait d'autrui Associations sportives
Le régime de la responsabilité civile délictuelle a été fortement enrichi par la jurisprudence et la responsabilité du fait d'autrui n'est pas une exception à la règle.
M.X ayant subit un préjudice corporel par une balle tirée par un chasseur alors qu'il était traqueur organisé par l'Association communale de chasse de Coligny décide d'assigner son assureur, la société AXA France IARD et la mutualité sociale agricole de l'Ain en responsabilité et indemnisation devant une juridiction de première instance compétente.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO) intervient volontairement à l'instance. La juridiction de première instance ayant débouté M.X de ses demandes, celui-ci interjette appel. Le 29 mars 2007, la cour d'appel de Lyon confirme le jugement attaqué au motif que « l'association ne peut être déclarée de plein droit responsable des dommages causés par les chasseurs sur le fondement de l'article 1384, al. 1 du code civil, notamment en l'absence de responsabilité démontrée de l'un d'eux ». M.X forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Le 11 septembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. L'article 1384, alinéa premier, du Code civil, impose-t- il pour que soit engager la responsabilité du fait d'autrui d'une association de chasse qu'elle ait le contrôle, la direction et l'organisation de l'activité de ses membres et la preuve de la responsabilité de l'un d'un comme fait générateur du dommage survenu ? À ce problème de droit qui se pose en l'espèce, les juges ont répondu que Aux termes de l'article L. [...]
[...] La juridiction de première instance ayant débouté M.X de ses demandes, celui-ci interjette appel. Le 29 mars 2007, la cour d'appel de Lyon confirme le jugement attaqué au motif que l'association ne peut être déclarée de plein droit responsable des dommages causés par les chasseurs sur le fondement de l'article 1384, Al du code civil, notamment en l'absence de responsabilité démontrée de l'un d'eux M.X forme alors un pourvoi en cassation. M. X réclame donc l'engagement de la responsabilité du FGAO et l'indemnisation du préjudice corporel subi considérant que l'article 1384, al. [...]
[...] Il s'agirait alors d'une remise en cause de la théorie de l'acceptation des risques en matière sportive. Il est ici difficile de trancher. Cet arrêt étant très récent, il est impossible de savoir si ce silence sera réitéré ou non. De plus, s'il semble peut probable que la Cour de cassation est remise en cause, à peine un an après, une solution affirmée par son assemblée plénière, une telle solution pourrait être justifiée par la volonté actuelle des juges d'assurer une indemnisation quasi certaine aux victimes. [...]
[...] Le silence dommageable du juge quant à la nécessité de la faute En effet, si la nécessité de la faute de l'auteur primaire du fait dommageable a été affirmée de nombreuses fois pour les associations sportives tel n'a pas été le cas dans l'arrêt étudié La responsabilité subjective réaffirmée à de nombreuses reprises Le 29 juin 2007, l'assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres lors d'une activité associative dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifié. L'assemblée plénière affirme donc clairement que cette responsabilité ne peut être engagée sans faute de l'auteur primaire du fait dommageable. Elle ne fait pas ici un arrêt de principe, car elle consacre une jurisprudence constante (Civ. 2Ème mai 1995 ; Civ. 2Ème nov. 2003). Cette solution se justifie par la théorie de l'acceptation des risques en matière sportive, qui joue notamment pour la responsabilité civile délictuelle du fait des choses. [...]
[...] La justification d'une telle solution réside dans l'idée que l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil qui dispose qu'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre n'est pas un alinéa introducteur, mais une disposition légale à part entière. Dès lors, le terme large de personne amène à reconnaître un principe général de responsabilité du fait d'autrui. [...]
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