L'autorité de la chose jugée d'un jugement est le principe qui empêche que les mêmes parties renouvellent la même demande à propos d'un même objet alors qu'il a déjà été jugé. Cependant, une nuance doit être apportée : dans certaines conditions, le juge peut interpréter ou rectifier son jugement.
Tel est le cas par exemple dans l'arrêt à commenter de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2006. En l'espèce, M. Tesseire a loué des locaux à usage commercial à la société Glaces Manou puis lui a donné congé avec offre d'éviction. Cette indemnité a été fixée à 673 196 euros par arrêt du 5 juin 2003. La société preneuse a réclamé le paiement d'une somme supérieure en sollicitant la rectification de deux erreurs de multiplication ayant affecté le calcul de cette indemnité. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande le 23 octobre 2003 au motif que cette rectification conduirait à remettre en question le montant de l'indemnité d'éviction dans des proportions modifiant les droits et obligations des parties et que cette demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article 462 du Nouveau code de procédure civile. La société se pourvoi en cassation.
Le problème est ici de savoir si l'importance des conséquences résultant de la rectification permet de refuser la rectification d'une erreur matérielle.
Si le refus est permis, la sécurité juridique d'un jugement passé en force de chose jugée sera garantie. Mais si la rectification est possible, la raison l'emporte. On peut alors se demander si la Cour de cassation peut rectifier elle-même une telle erreur.
La Haute Cour, dans son arrêt du 8 février 2006, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour violation de texte. En effet, elle affirme que « le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification » en se référant à l'article 462 du Nouveau code de procédure civile. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à renvoi puisqu'elle est en mesure de rectifier elle-même les erreurs de calcul.
Ainsi, il convient de voir tout d'abord le jugement passé en force de chose jugée (I), puis la rectification d'une erreur matérielle par la Cour de cassation (II).
[...] La Cour d'appel décide donc de rejeter la demande de rectification estimant qu' elle conduit à remettre en question le montant de l'indemnité d'éviction dans des proportions modifiant les droits et obligations des parties D'après elle, en modifiant de manière importante les droits et obligations des parties cela remettrait en cause le jugement qui est passé en force de chose jugée. La Cour d'appel pense donc que le jugement ne peut être en aucune façon modifié. Mais tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui admet la rectification d'une erreur matérielle. [...]
[...] Tel est le cas par exemple dans l'arrêt à commenter de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2006. En l'espèce, M. Tesseire a loué des locaux à usage commercial à la société Glaces Manou puis lui a donné congé avec offre d'éviction. Cette indemnité a été fixée à euros par arrêt du 5 juin 2003. La société preneuse a réclamé le paiement d'une somme supérieure en sollicitant la rectification de deux erreurs de multiplication ayant affecté le calcul de cette indemnité. [...]
[...] On peut alors se demander si la Cour de cassation peut rectifier elle-même une telle erreur. La Haute Cour, dans son arrêt du 8 février 2006, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour violation de texte. En effet, elle affirme que le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification en se référant à l'article 462 du Nouveau code de procédure civile. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à renvoi puisqu'elle est en mesure de rectifier elle-même les erreurs de calcul. [...]
[...] 131-5 du Code de l'organisation judiciaire : la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond La cour de cassation en conclut en l'espèce qu' il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de rectifier les erreurs de calcul La Cour de cassation va donc déterminer le montant de l'indemnité et M. Teisseire sera dans l'obligation de payer cette somme, et non celle qui avait été fixée précédemment par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation, qui ne renvoie pas, emporte exécution forcée. Elle met fin au litige entre les deux parties. [...]
[...] La Cour de cassation décide alors de casser cette décision. Elle précise en effet que le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification Selon la Cour suprême, la rectification d'une erreur matérielle ne remet pas en cause le principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement. Il n'est pas acceptable qu'une partie voie ses droits diminués à cause d'une simple erreur de calcul. Ce n'est pas le fait que l'indemnité doit être versée qui est remis en cause, mais seulement son montant. [...]
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