Le Code civil de 1804 n'avait envisagé la possibilité pour un sujet de droit d'être responsable du fait d'une chose, que dans quelques hypothèses relatives aux faits des animaux et des bâtiments en ruine. La responsabilité du fait des choses est une responsabilité délictuelle, qui, en vertu d'une présomption irréfragable incombe à celui qui a sous sa garde une chose instrument du dommage causé aux tiers.
Cette responsabilité a évolué, notamment avec le développement du machinisme, lors de la révolution industrielle, source de nombreux dommages causés par des choses inanimées, sans que souvent la responsabilité de leur propriétaire ne puisse être établie. Il a donc été admis que les victimes soient indemnisées sur la base d'une responsabilité détachée de la faute.
L'arrêt Jand'heur rendu par les Chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930 a posé les bases de cette nouvelle responsabilité. En effet, la Haute juridiction a affirmé l'existence d'un principe général de responsabilité du fait des choses, fondé sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil qui oblige le gardien à indemniser le préjudice causé par la chose indépendamment de toute preuve de sa faute.
L'arrêt soumis à notre commentaire a été rendu par la seconde Chambre civile de la Cour de cassation le 6 avril 1987.
En l'espèce, un mineur a eu une main broyée par la mise en marche d'une coudeuse électrique dont il s'était emparé en pénétrant dans le chantier d'une société. Le père agissant en tant que administrateur légal, a demandé à la société la réparation du préjudice subi par son fils.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé dans son arrêt du 20 juin 1983 que l'enfant avait commis une faute conduisant à la réalisation du dommage et que par conséquent la société s'exonérait partiellement de sa responsabilité de gardien. Le demandeur a de ce fait formé un pourvoi en cassation.
Il convient de se demander si le gardien de la chose instrument du dommage peut-être partiellement exonéré de sa responsabilité.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que la société, gardienne de la coudeuse électrique, était partiellement exonérée de sa responsabilité du fait de la preuve que la faute de la victime avait concouru à la réalisation du dommage.
Nous étudierons dans un premier temps quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses puis nous verrons, dans un second temps les conditions d'exonération de cette responsabilité du fait des choses.
[...] La force majeure Pour être exonératoire, la force majeure doit revêtir les caractéristiques d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. L'événement invoqué doit donc avoir ces trois caractéristiques. Ainsi le vice interne ou le défaut de fabrication de la chose ne peut être invoqué au titre de la force majeure car ce n'est pas extérieur à la chose elle- même. Le demandeur au pourvoi conteste la décision de la Cour d'appel estimant que le gardien devrait être tenu entièrement responsable au motif que la force majeur n'est pas caractérisée dans la mesure où l'événement n'était ni imprévisible, ni irrésistible. [...]
[...] Après avoir étudié la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses, par l'intermédiaire de la chose et de son gardien, il convient maintenant d'analyser les conditions d'exonération de cette responsabilité du fait des choses. II. L'exonération de la responsabilité du fait des choses Nous verrons dans un premier temps que la faute de la victime constitue une cause exonératoire de responsabilité puis nous verrons dans une dernier point que la force majeur peut-être également une cause exonératoire mais qu'en l'espèce elle ne s'appliquera pas A. La faute de la victime Le fait de la victime ne peut être source d'exonération qu'à la condition qu'il soit fautif. [...]
[...] La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé dans son arrêt du 20 juin 1983 que l'enfant avait commis une faute conduisant à la réalisation du dommage et que par conséquent la société s'exonérait partiellement de sa responsabilité de gardien. Le demandeur a de ce fait formé un pourvoi en cassation. Il convient de se demander si le gardien de la chose instrument du dommage peut-être partiellement exonéré de sa responsabilité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que la société, gardienne de la coudeuse électrique, était partiellement exonérée de sa responsabilité du fait de la preuve que la faute de la victime avait concouru à la réalisation du dommage. [...]
[...] En effet, la faute de la victime exonère partiellement le gardien de la chose, entraînant un partage de responsabilité. La force majeure, elle, exonère totalement le gardien de sa responsabilité. En l'espèce, la Cour ayant écarté la force majeure, l'exonération de la responsabilité du gardien de la chose ne sera pas complète et il y aura donc un partage de responsabilité entre la victime et le gardien, conformément au jugement de la Cour d'appel. Il résulte un rejet du pourvoi. [...]
[...] Notons de plus que la Cour de cassation a écarté la distinction ente les objets inertes et ceux en mouvement dans l'arrêt Pialet de 1941. Ainsi, les seules exclusions du domaine de l'article 1384 alinéa 1 ne peuvent résulter que d'un texte spécial. La garde de la chose instrument du dommage Le gardien est celui qui a la chose sous son pouvoir. Il a la possibilité de la maîtriser et c'est pour cette raison qu'il est responsable des dommages qu'elle pourrait causer. [...]
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