Le principe de la force obligatoire des conventions, principe fondamental du droit des contrats consacré à l'article 1134 du Code civil, doit être assorti de dispositions sanctionnant les défaillances contractuelles et assurant ainsi son efficience. Parmi les sanctions communes à tous contrats, la responsabilité contractuelle occupe une place essentielle. Elle est prévue à l'article 1147 du Code civil, qui dispose: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». l'article fixe les conditions et les effets de la responsabilité contractuelle. Il envisage également les conditions d'exonération du débiteur, une lecture a contrario révélant que le débiteur est libéré de sa responsabilité s'il justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
[...] L'hypothèse ou l'exécution, sans être impossible, devient plus onéreuse ou plus difficile, relève de la question de l'imprévision. En tout état de cause, l'appréciation se fait, là encore, in abstracto, par référence au comportement du bon père de famille, l'événement se révélant raisonnablement irrésistible au terme d'une appréciation souveraine des juges de fond. En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que les ruptures dans la fourniture d'énergie ( ) étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance L'affirmation du caractère irrésistible de l'événement n'est pas véritablement motivée et aurait pu donner lieu à discussion. [...]
[...] La Cour de cassation, en conservant le silence sur la condition d'extériorité. Cette interprétation peut se prévaloir de décisions antérieures qui ont admis que la grève présente un caractère d'extériorité à l'égard du chef d'entreprise qui invoque un cas de force majeure. Reste à se demander si, en l'espèce l'extériorité doit être admise, ce dont on peut douter dès lors que le mouvement de grève est motivé par un projet de privatisation décidé par la société fournisseur. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2008 pose une définition certaine de la force majeure. [...]
[...] Une première interprétation de la solution aboutirait à l'exclusion pure et simple de la condition d'extériorité. Elle reposerait sur une interprétation a contrario de la formulation de la solution, qui énonce: seul un événement Seul l'événement imprévisible et irrésistible est constitutif d'un cas de force majeure, peu important que l'événement n'ait pas été extérieur. Selon cette analyse, les conditions d'irrésistibilité et d'imprévisibilité seraient, non seulement cumulatives, mais également suffisantes pour caractériser la force majeure. Cette interprétation semble confortée par l'arrêt d'assemblée plénière précédemment évoqué, qui avait également laissé sous silence cette condition et avait, en outre, admis que la maladie du débiteur constitue un événement de force majeure alors que, à l'évidence, il ne lui est pas extérieur. [...]
[...] Tentant de mettre un terme aux vicissitudes prétoriennes en la matière, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 octobre 2008, a rappelé les conditions requises à la constitution d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité contractuelle. En l'espèce, la société Figeac Aéro, exerçant une activité industrielle, conclut pour l'exercice de son activité un contrat de fourniture d'électricité avec la société EDF. Les 15 et 24 juin 2004, des mouvements sociaux contestant le projet de privatisation de la société EDF provoquent deux coupures d'électricité affectant le fonctionnement de la société cliente. [...]
[...] En revanche, les événements raisonnablement prévisibles ne doivent pas l'exonérer, car de deux choses l'une: soit le débiteur avait prévu l'éventuelle survenance de l'événement et il a accepté de s'engager en toute connaissance de cause; soit il ne l'avait pas prévu et a commis une négligence dont il doit assumer les conséquences. L'irrésistibilité de l'événement lors de l'exécution du contrat: Exposé: Comme pour l'imprévisibilité, la Cour de cassation ne fait que poser la condition d'irrésistibilité sans préciser le contenu. Traditionnellement, le caractère irrésistible de l'évènement présente un double objet en ce qu'il porte sur sa survenance et ses effets. Autrement dit, l'événement doit avoir été à la fois inévitable et insurmontable. L'événement est considéré comme inévitable lorsqu'aucun moyen ne pouvait être mis en œuvre pour empêcher sa survenance. [...]
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