La sanction afférente à l'existence d'une condition potestative, à savoir la nullité, semble parfois être en contradiction avec l'article 1134 du Code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l'espèce, un contrat de franchisage prévoyait que le prix des produits correspondrait au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir. Un litige éclata alors entre les parties au contrat, le franchisé demandait la nullité du contrat. La Cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 10 juillet 1991, accueillit cette demande en considérant qu'il résulte de l'application du tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement que la détermination des prix est à la discrétion du franchiseur. En effet, le prix de vente doit être déterminé par des éléments indépendants de la volonté de l'une des parties. Le franchiseur forma alors un pourvoi en cassation en invoquant l'effet relatif des contrats et l'exécution de bonne foi des conventions, c'est-à-dire les articles 1134 et 1135 du Code civil. La question qui se pose alors aux magistrats et la suivante : est-ce que la détermination du prix de vente, dans un contrat de franchisage, par des éléments dépendants de la volonté de l'une des parties, entraîne la nullité de la convention ? Les magistrats répondirent par la négative en cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel. La Cour de cassation affirme que le fait que la détermination des prix soit à la discrétion du franchiseur n'entraîne pas la nullité de la convention. Le franchisé pourra seulement demander la résiliation du contrat ou une indemnisation en cas d'abus dans la détermination du prix.
[...] Cette solution semble plus équitable puisqu'elle ne sanctionne que les abus et respecte ainsi la présomption de bonne foi tout en protégeant la partie la plus faible. La partie ayant le pouvoir de fixer le prix devra alors justifier et motiver sa décision pour que les juges puissent, en cas de litiges ultérieurs, vérifier la bonne foi de la partie dans la détermination du prix. L'arrêt de la Cour de cassation ne précise pas comment sera effectué le contrôle du juge. Il reste donc quelques imprécisions dans la mise en œuvre concrète de cette solution. [...]
[...] La Cour de cassation affirme que le fait que la détermination des prix soit à la discrétion du franchiseur n'entraîne pas la nullité de la convention. Le franchisé pourra seulement demander la résiliation du contrat ou une indemnisation en cas d'abus dans la détermination du prix. Nous étudierons dans un premier temps la conséquence de cette solution sur la condition afférente à la détermination du prix lors de la formation du contrat puis nous verrons que l'article 1134 du Code civil a été appliqué strictement (II). [...]
[...] Le fait que la détermination du prix dépend de la volonté de l'une des parties ne permet pas de faire échec à cet engagement. II- Une application stricte de l'article 1134 du Code civil qui reste protectrice à l'égard de la partie la plus faible Cet arrêt privilégie la sécurité juridique des conventions tout en établissant un contrôle sanctionnant les abus dans la fixation du prix Une solution protégeant la sécurité juridique des conventions La nullité d'un contrat est une sanction très forte. [...]
[...] L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 1965 énonce que le contrat de vente n'est parfait que s'il permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accord ultérieurs. Cependant l'arrêt correspond à un revirement de cette jurisprudence. Un contrat valable malgré l'absence de critères objectifs permettant la détermination du prix Cet arrêt correspond à un revirement de jurisprudence étant donné que les critères utilisés pour déterminer le prix de vente devaient être extérieurs à la volonté des parties. Désormais, les tarifs généraux du fournisseur cocontractant peuvent être pris en référence. Ces éléments étaient donc dépendants de la volonté de l'une des parties. [...]
[...] Un litige éclata alors entre les parties au contrat, le franchisé demandait la nullité du contrat. La Cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 10 juillet 1991, accueillit cette demande en considérant qu'il résulte de l'application du tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement que la détermination des prix est à la discrétion du franchiseur. En effet, le prix de vente doit être déterminé par des éléments indépendants de la volonté de l'une des parties. Le franchiseur forma alors un pourvoi en cassation en invoquant l'effet relatif des contrats et l'exécution de bonne foi des conventions, c'est-à-dire les articles 1134 et 1135 du Code civil. [...]
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