Au XVIème siècle, Robert Garnier écrivait que « l'on ne peut gouverner les enfants d'aujourd'hui ». Ce dramaturge français aurait probablement adouci son jugement lapidaire s'il avait su, que deux cents ans plus tard, on en viendrait à légiférer pour définir le responsable des dommages causés par leur fait.
L'alinéa 4 de l'article 1384 du Code Civil dispose en effet que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Depuis l'arrêt Bertrand rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 19 février 1997, seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.
Il est intéressant d'étudier quelle application est faite aujourd'hui par la Cour de Cassation du quatrième alinéa de l'article 1384 du Code Civil. Cet article a été récemment appliqué dans un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 8 février 2005.
[...] Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne s'est donc pas livré à une simple interprétation de la loi, comme elle avait pu le faire précédemment en adoptant une conception extensive de la cohabitation. Elle a tout simplement dénaturé le texte. Cette dénaturation peut être interprétée comme un appel du pied au législateur pour une nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article 1384. On pourrait également considérer que la Cour de Cassation revêt ici ses habits de jurislateur et prouve une nouvelle fois que la jurisprudence est une source de droit. [...]
[...] Il est intéressant d'étudier quelle application est faite aujourd'hui par la Cour de Cassation du quatrième alinéa de l'article 1384 du Code Civil. Cet article a été récemment appliqué dans un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 8 février 2005. En l'espèce, Grégory Z. vit depuis l'âge de un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse et Charles concubin puis mari de celle-ci. A l'age de treize ans, Grégory Z. allume volontairement un incendie qui cause des dommages. [...]
[...] Cette responsabilité de plein droit a donc mené à une appréciation extensive de la notion de cohabitation L'appréciation extensive de la notion de cohabitation L'arrêt Bertrand marque la fin de la conception traditionnelle de la notion de cohabitation et toutes les solutions qui en découlent seront renversées une à une. Dorénavant, la cohabitation continue malgré que l'enfant soit dans un internat (Cass. 2ème Civ novembre 2000 et Cass. 2ème Civ mars 2001), confié temporairement à une tante (Cass. 2ème Civ mars 2001) ou en vacances chez ses grands-parents (Cass. 2ème Civ février 2004). [...]
[...] Le Tribunal pour enfants de Strasbourg condamne la grand-mère et le compagnon, puis mari, de celle-ci à indemniser la victime. Appel est interjeté de cette décision. Dans un arrêt confirmatif du 1er juillet 2003, la Cour d'Appel de Colmar retient la responsabilité des époux X. Les époux X se pourvoient en cassation. L'arrêt attaqué soutient que la cohabitation de Grégory avec ses parents avait cessé, que les époux X. étaient investis de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et que l'application de l'article 1384 alinéa 4 doit être écartée. [...]
[...] La modification de la notion de cohabitation introduite par l'arrêt du 8 février 2005 L'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 8 février 2005 finalise l'évolution jurisprudentielle de l'affaiblissement de la notion de cohabitation en imposant la notion de cohabitation juridique L'affaiblissement jurisprudentiel de la notion de cohabitation Depuis plusieurs années la Cour de Cassation abandonne la conception traditionnelle de la notion de cohabitation pour lui préférer une conception extensive La conception traditionnelle de la notion de cohabitation La première conception de la cohabitation était une conception factuelle. L'enfant mineur ne cohabitait avec ses parents qu'au moment où il vivait effectivement sous leur toit. Ainsi, la responsabilité parentale était écartée pour défaut de cohabitation lorsque l'enfant était en vacances chez ses grands-parents (Cass. 2ème Civ avril 1989), lorsqu'il poursuivait ses études dans une ville éloignée (Cass. Civ juillet 1951), lorsqu'il résidait dans un pensionnat (Cass. Soc juin 1972) ou était confié à un organisme scolaire (Cass. 2ème Civ février 1972). [...]
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