Avec le développement des relations contractuelles, il est devenu primordial, pour la sécurité juridique, de contrôler les conditions relatives au contrat, et notamment la matière de l'engagement : l'objet. C'est cet aspect que nous étudierons dans l'arrêt du 23 octobre 2007.
Le 19 mai 1988, une épouse cède à son mari 49 des 50 parts qu'elle détient dans le capital d'une société, et ce pour le prix d'un franc symbolique.
Treize ans plus tard, le 28 mars 2001, elle assigne son époux en annulation, sur le fondement de la vileté du prix.
Le 8 février 2006, la Cour d'Appel de Paris rejette sa demande d'annulation au motif que la nullité d'une vente pour vileté du prix est une nullité relative, l'action en nullité est donc enfermée dans le délai quinquennal de prescription. La requérante forme, alors, un pourvoi en cassation.
[...] On retiendra ici la conception objective (ou classique) de la cause : dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chacune des parties trouve sa cause dans la contreprestation attendue, c'est-à-dire dans l'obligation de l'autre. Par arrêt du 7 février 1990, la Jurisprudence a énoncé que lorsqu'une obligation est dépourvue d'objet, l'engagement est nul faute de cause. L'objectif étant de rééquilibrer les contrats, comme en l'espèce, où une partie avait inséré une clause lui confère un avantage excessif, sans véritable contrepartie. En l'espèce, on constate que le prix existait bel et bien, mais que la Cour de Cassation, en évoquant son absence ne l'assimile pas seulement à un prix sérieux, mais absent. [...]
[...] Il reste alors à la Cour de Cassation à déterminer la sanction de la vileté du prix. Elle est confrontée à une nouvelle difficulté : définir la nullité applicable en l'espèce. II La sanction de la vileté du prix dans le contrat Il convient, ici, de déterminer le fondement applicable pour un recours sur la vileté du prix et l'effet de la sanction. A La détermination de fondement applicable en matière de vileté du prix Deux types de mesures étaient envisagés pour sanctionner la vileté du prix : le réajustement du prix aurait pu être efficient si le droit des obligations avait permis au juge de s'immiscer plus avant dans la loi des parties. [...]
[...] Ce sont les juges du fond qui apprécient si le prix stipulé est dérisoire (arrêt de la cour de Cassation du 26 mars 1969). Donc, le prix de vente est une condition de validité du contrat B La conséquence d'un prix dérisoire sur la validité du contrat Ce prix dérisoire constitue une vileté du prix, c'est-à-dire le caractère de ce qui est vil (très bas, très faible). Se dit du prix de vente d'une chose, lorsqu'il est très inférieur à la valeur réelle ou au moins marchande de cette chose. [...]
[...] Afin de mieux comprendre la portée de l'arrêt, nous verrons quelle est la nature de la vileté du prix donnée par la Cour de Cassation, et la sanction de cette vente à vil prix. I L'importance d'un prix sérieux dans le contrat A Le prix comme élément essentiel du contrat L'article 1108 du Code Civil pose 4 conditions principales pour la validité du contrat : le consentement, la capacité, l'objet certain et la cause licite. L'objet est le but que les parties cherchent à atteindre, la prestation ou la chose due par le débiteur. [...]
[...] Mais, lorsqu'un élément essentiel du contrat fait défaut, la nullité est absolue. A l‘époque de l'espèce, avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, si la nullité était absolue, était de droit commun, soit de 30 ans. Pour la nullité relative, la prescription était de 5 ans. B L'effet de la nullité absolue sur le contrat En l'espèce, les juges du fond ne se prononcent pas sur le type de nullité, ils disent seulement qu'elle est soumise à la prescription de 5 ans. [...]
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