Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation. L'analyse des juges porte donc sur le respect de la procédure et non sur les faits.
L'affaire est la suivante : l'Association de sauvegarde église de Castels et château de Fages, qui a pour objet social de “conserver et protéger l'église du vieux Castels et le château de Fages, en même temps que le site qui leur sert d'écrin” a introduit un premier recours en vue de faire condamner M. et Mme X. à démolir leur maison se situant à proximité du château.
Le 26 juin 2001, la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré leur recours irrecevable, faute d'intérêt.
Cette association a donc introduit un recours devant la Cour de cassation et soulève deux moyens : elle conteste le fait que des pièces communiquées par ses soins aient été écartées du dossier. De plus, elle veut faire reconnaître son intérêt à agir.
[...] Ainsi, la Cour conclut au défaut d'intérêt à agir, en raison de l'incompétence de cette association pour agir en justice ; et écarte le second moyen. Concernant le premier moyen, la Cour de cassation reconnaît la violation de l'article 132 du Code de Procédure civile. Cependant, elle admet ensuite que l'étude de ce moyen est privée d'objet en raison des conclusions tirées du second moyen. En conséquence, lors de l'audience du 27 mai 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'association et la condamne aux dépens. Cour de cassation Chambre civile 2 de pourvoi : 02-15700 Publié au bulletin Président : M. [...]
[...] Cet intérêt à agir est d'autant plus grand que cette association avait obtenu l'annulation pour illégalité du permis de construire de cette maison. Cependant, la recevabilité du recours de cette association ne découle pas nécessairement de l'intérêt à agir, il faut avoir également qualité à agir. En l'espèce, les règles de recevabilité d'une action en justice sont strictes pour une association. En vertu des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, cour de cassation, chambre civile mai 2004 Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation. L'analyse des juges porte donc sur le respect de la procédure et non sur les faits. L'affaire est la suivante : l'Association de sauvegarde église de Castels et château de Fages, qui a pour objet social de “conserver et protéger l'église du vieux Castels et le château de Fages, en même temps que le site qui leur sert d'écrin” a introduit un premier recours en vue de faire condamner M. [...]
[...] De plus, elle veut faire reconnaître son intérêt à agir. Concernant l'intérêt à agir (second moyen), l'argumentaire est en deux temps : - Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir écarté l'intérêt à agir en jugeant la recevabilité au regard du bien-fondé de l'action, ce qui constitue une violation de l'article 31 du nouveau code de procédure civile (article 31 : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé L'association a un intérêt légitime à faire cette requête, elle a donc un intérêt à agir. [...]
[...] Or tel n'était pas le cas dans la présente affaire, car il est précisé que son seul objet statutaire est la conservation et la protection de l'église. Le représentant de l'association peut représenter l'association et intenter une action. Cependant, cette action ne peut se limiter qu'à l'intérêt moral ou financier de l'association. Il est admis que les associations ne peuvent pas exercer une action fondée sur un intérêt collectif ou général, distinct des intérêts individuels de leurs membres, sauf exceptions législatives, ce qui n'est assurément pas le cas dans ce litige. [...]
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