La Cour de Cassation consacre un principe qu'elle avait auparavant exposé dans un arrêt du 3 février 1999, principe fortement controversé puisqu'il disposait « il n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ». Monsieur Grimaldi avait d'ailleurs écrit « la question de savoir si la libéralité inspirée par un dessein contraire à l'engagement de fidélité pris par les époux […] est ou non illicite par sa cause vaut bien une Assemblée Plénière ». C'est entendu puisque après une longue procédure l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation s'est prononcée sur la liberté consentie à l'occasion d'une relation adultère.
En l'espèce, un homme marié, âgé, et vivant avec son épouse, entretenait une relation adultère avec une jeune femme, qui était son employée. Il l'institua légataire universelle par testament authentique, déshéritant ainsi son épouse.
Par conséquent, à sa mort, sa veuve et une de ses filles héritières demandèrent l'annulation du legs universelle.
En 1992, devant le refus de la fille héritière nommée Mme Y, la « maîtresse » Mlle X l'assigna devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) en délivrance forcée de ce legs et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exercice d'un droit. L'épouse, Mme Z et sa fille, en se fondant sur l'article 1133 du Code Civil demandèrent ensemble l'annulation du testament et de ces libéralités.
En 1994, le TGI prononça la nullité du legs universel consenti par M. Y à Mlle X. Pour ce faire, les juges retinrent les termes d'une lettre adressée par M. Y aux parents de Mlle X, de laquelle ils déduisirent que le seul intérêt de Mlle X était pécuniaire « le testament n'avait pas été établi en témoignage de reconnaissance, mais motivé par le désir de consolider ses relations avec sa cadette de 64 ans et la crainte d'être abandonnée par son amie, et qu'ainsi le maintien de relations adultères immorales était la cause impulsive et déterminante du legs universel, dont la nullité doit dès lors être prononcée ».
En 1996, sur l'appel principal de Mlle X et l'appel incident des dames Y, pour les mêmes prétentions antérieures, la Cour d'Appel de Paris adopta en grande partie les motifs du TGI ajoutant que la lettre démontre que la légataire « nourrissait à l'égard de son amant des sentiments intéressés ». La Cour d'Appel rend donc un jugement confirmatif en ce qu'il annule la libéralité pour cause immorale.
Mlle X forme alors un pourvoi en Cassation. La Première Chambre civile, par son arrêt du 25 janvier 2000 cassa l'arrêt de la Cour d'appel au motif que « n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire », c'est-à-dire au même motif qu'en 1999.
Le juge va alors se demander si la cause d'une libéralité par laquelle un homme marié gratifie la jeune femme avec laquelle il entretient une relation adultère est elle licite ?
L'Assemblée Plénière censure la décision des juges du fond aux visas des articles 900, 1131, 1133 du Code Civil. Elle affirme donc dans un premier temps, qu'une libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, puis dans un second temps, qu'est contraire aux articles précités l'arrêt qui prononce la nullité d'un legs universel parce que celui-ci n'avait vocation qu'à rémunérer les faveurs de la maîtresse.
L'arrêt de l'Assemblée Plénière n'a pas pour but de constituer un revirement jurisprudentiel, mais de s'inscrire dans la continuité jurisprudentielle de la Cour de Cassation, qui opéra son revirement le 3 février 1999.
Pourquoi, alors que la jurisprudence traditionnelle et la majorité de la doctrine se sont opposées à admettre une libéralité consentie pour maintenir une relation adultère, la Cour de Cassation a-t-elle tranché en faveur de cette validité ?
Bien que cet arrêt soit quantitativement faible, sa teneur n'en est pas amoindrie. Il est inéluctable de constater qu'avant même la décision de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 29 octobre 2004, le problème de la validité d'une libéralité consentie pour maintenir une relation adultère était en problème qui animait le monde juridique (I). Puis, suite à cette décision, la doctrine a critiqué celle-ci, fondée sur l'évolution des mœurs sociétales (II).
[...] L'arrêt de l'Assemblée Plénière n'a pas pour but de constituer un revirement jurisprudentiel, mais de s'inscrire dans la continuité jurisprudentielle de la Cour de Cassation, qui opéra son revirement le 3 février 1999. Pourquoi, alors que la jurisprudence traditionnelle et la majorité de la doctrine se sont opposées à admettre une libéralité consentie pour maintenir une relation adultère, la Cour de Cassation a-t-elle tranché en faveur de cette validité ? Bien que cet arrêt soit quantitativement faible, sa teneur n'en est pas amoindrie. [...]
[...] L'épouse, Mme Z et sa fille, en se fondant sur l'article 1133 du Code Civil demandèrent ensemble l'annulation du testament et de ces libéralités. En 1994, le TGI prononça la nullité du legs universel consenti par M. Y à Mlle X. Pour ce faire, les juges retinrent les termes d'une lettre adressée par M. Y aux parents de Mlle de laquelle ils déduisirent que le seul intérêt de Mlle X était pécuniaire le testament n'avait pas été établi en témoignage de reconnaissance, mais motivé par le désir de consolider ses relations avec sa cadette de 64 ans et la crainte d'être abandonnée par son amie, et qu'ainsi le maintien de relations adultères immorales était la cause impulsive et déterminante du legs universel, dont la nullité doit dès lors être prononcée En 1996, sur l'appel principal de Mlle X et l'appel incident des dames pour les mêmes prétentions antérieures, la Cour d'Appel de Paris adopta en grande partie les motifs du TGI ajoutant que la lettre démontre que la légataire nourrissait à l'égard de son amant des sentiments intéressés La Cour d'Appel rend donc un jugement confirmatif en ce qu'il annule la libéralité pour cause immorale. [...]
[...] En revanche, pour l'Assemblée Plénière, les juges du fond ont violé la loi car n'est pas nulle comme contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère L'Assemblée Plénière vise les articles et 1133 afin que sa solution soit entendue dans sons sens le plus général sur le terrain de la cause. Le sens de l'attendu apparaît alors : aucune libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère n'est contraire aux bonnes mœurs. Cet arrêt s'inscrit donc dans la continuité de la jurisprudence de la Première Chambre Civile, rendue en 1999, et en marque l'aboutissement. Désormais, il est clair que la Cour de Cassation veut abandonner tout contrôle des mobiles dans les libéralités entre concubins adultères, pour n'en retenir que l'intention libérale. [...]
[...] En l'espèce, un homme marié, âgé, et vivant avec son épouse, entretenait une relation adultère avec une jeune femme, qui était son employée. Il l'institua légataire universelle par testament authentique, déshéritant ainsi son épouse. Par conséquent, à sa mort, sa veuve et une de ses filles héritières demandèrent l'annulation du legs universelle. En 1992, devant le refus de la fille héritière nommée Mme la maîtresse Mlle X l'assigna devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) en délivrance forcée de ce legs et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exercice d'un droit. [...]
[...] Cette jurisprudence fait office d'ouverture vers la validité. Par son arrêt du 29 octobre 2004, l'Assemblée Plénière affirme qu'une libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs. L'Assemblée Plénière utilise une formule très évasive à l'occasion Monsieur le Professeur Daniel Vigneau l'interpréta à la lumière de l'attendu relevant que, pour prononcer la nullité du legs universel pour cause immorale, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'avait vocation qu'à rémunérer les faveurs de la légataire, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles et 1133 du Code Civil. [...]
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