L'arrêt que nous allons commenter traite de la cession de créance et plus particulièrement de la cession d'un droit au bail. La cession de créance représente le contrat par lequel une créance est transmise par son titulaire actuel à une autre personne. Cette dernière acquiert ainsi les droits que le cédant avait contre le débiteur cédé. Mais la convention de cession intéresse aussi d'autres personnes que celles qui l'ont souscrite : les tiers, régis par l'article 1690 du code civil. Dans l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 14 février 1975, Dame GALOUYE, propriétaire de locaux à usage industriel et commercial a loué ces derniers à A. LIBECCIO. La cession de bail étant autorisée sans le consentement de la propriétaire, le locataire a cédé son droit au bail à une société imprimerie et édition LEDICCIO qui deviendra par la suite l'imprimerie RULLIERE-LIBECCIO. Mais une formalité de l'article 1690 n'ayant pas été accomplie, Dame Galouye a assigné pour voir dire que ni LIBECCIO ni la société RULLIERE-LIBECCIO n'avaient le droit au renouvellement du bail ou à la perception d'une indemnité d'éviction. Elle fut dans un premier temps déboutée de sa demande dans un arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu la 2 juillet 1969. Elle s'est donc pourvue en cassation, et la 3ème chambre de la cour de cassation cassa, le 27 avril 1971, la décision précédente, et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier qui rendit un arrêt semblable à celui de la cour d'appel de Nîmes, en faveur de Libeccio et la société Rulliere-libeccio. Le second pourvoi formé fut alors renvoyé devant l'assemblée plénière de la cour de cassation. Pour débouter Dame Galouye de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'ayant accepté le règlement des deux termes de loyers par la société imprimerie Rulliere-Libeccio, elle ne pouvait pas contester avoir eu connaissance de la présence dans son immeuble de cette société comme locataire, et que par ailleurs elle avait eu connaissance bien avant, de la cession de bail par Libeccio à la société devenue Rulliere-Libeccio ainsi que l'apport qui lui était fait du droit au bail par la société EDIL. S'est ainsi posé le problème de savoir si la simple connaissance de fait de la cession par le débiteur cédé suffisait à la validité de l'article 1690 du code civil. La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé cet article dans la mesure où elle avait estimé que la simple connaissance de la cession suffisait sans que l'acceptation fut constatée. Ainsi elle cassa et annula la décision rendue par la cour d'appel de Montpellier en soulignant que les formalités de l'article 1690 ne pouvaient devenir inutiles que s'il y avait une acceptation non équivoque.
Face à cette décision nous pouvons alors nous demander s'il s'agit d'un assouplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ou au contraire d'une pratique encore très rigoureuse.
Pour traiter ce sujet, nous nous demanderons en premier lieu s'il s'agit d'une application stricte de l'article 1690 du code civil et nous verrons en second lieu que malgré certains assouplissements apportés en pratique, cette jurisprudence n'en demeure pas moins incertaine et peu précise dans la pratique.
[...] La cour tente alors de donner une définition plus exacte de la notion d'acceptation non équivoque. Elle accepte en effet le principe d'opposabilité mais ici l'attitude du débiteur est active Une rigueur peu opportune La rigueur de la cour de cassation repose sur l'idée que les formalités de l'article 1690 sont édictées en vue de la protection des tiers : il a en effet été considéré que le paiement sera nul si l'on constate qu'il y a eu accord frauduleux entre le créancier originaire et le cédé pour empêcher le cessionnaire de bénéficier de la cession (civ.1ère 21 novembre 1967). [...]
[...] Cependant, la simple connaissance de la cession pat le débiteur cédé ne suffit pas à traduire son acceptation. C'est ce qu'a en effet déclaré la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans une décision du 5 mai 1975 en précisant que si locataire transmet son bail à un sous-locataire, la perception des loyers par le propriétaire ne traduit pas une acceptation sans équivoque de la cession du droit au bail les autres tempéraments jurisprudentiels La jurisprudence a encore assoupli les formes de la signification du transport de créance en consacrant la théorie des équivalents Elle n'exige pas un acte d'huissier spécialement destiné à signifier la cession au débiteur cédé, mais décide que la signification peut aussi résulter de tout autre acte de procédure informant l'intéressé d' une manière précise de l'existence de la cession. [...]
[...] C'est en effet la définition retenue par la cour de cassation. Et en ce sens la chambre des requêtes de la cour de cassation avait déclaré dans un arrêt du 8 mars 1904 que les personnes complètement étrangères au cédant et au cessionnaire et qui n'ont aucun intérêt à ce que le droit cédé appartienne plutôt à l'un qu'à l'autre ne peuvent être considérées comme tiers au sens de l'article 1690. Les tiers sont donc d'abord le débiteur cédé lui-même (tiers à l'opération tant que les formalités de 1690 n'ont pas été accomplies) ainsi que les ayant cause à titre particulier (tiers à qui la cession n'a pas été signifiée au débiteur cédé ou pas encore accepté par acte authentique) et enfin les créanciers simples (chirographaires). [...]
[...] S'est ainsi posé le problème de savoir si la simple connaissance de fait de la cession par le débiteur cédé suffisait à la validité de l'article 1690 du code civil. La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé cet article dans la mesure où elle avait estimé que la simple connaissance de la cession suffisait sans que l'acceptation fût constatée. Ainsi elle cassa et annula la décision rendue par la cour d'appel de Montpellier en soulignant que les formalités de l'article 1690 ne pouvaient devenir inutiles que s'il y avait une acceptation non équivoque. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation, Assemblée Plénière : 14 février 1975 L'arrêt que nous allons commenter traite de la cession de créance et plus particulièrement de la cession d'un droit au bail. La cession de créance représente le contrat par lequel une créance est transmise par son titulaire actuel à une autre personne. Cette dernière acquiert ainsi les droits que le cédant avait contre le débiteur cédé. Mais la convention de cession intéresse aussi d'autres personnes que celles qui l'ont souscrite : les tiers, régis par l'article 1690 du code civil. [...]
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