Une femme enceinte a donné naissance le 26 octobre 1985 a un enfant présentant un fort handicap imputé à la rubéole survenue alors qu'elle était enceinte et dont elle avait été contrôlé négatif le 9 juin 1984 et positif le 6 mars 1985. Ce qui aurait pu lui permettre de recourir à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), mais c'est une information que la gynécologue qui l'a suivait à ce moment ne lui a pas transmise.
La victime assigne en déclaration de responsabilité du professionnel de santé pour réparer le préjudice de son enfant et en indemnisation la gynécologue pour le préjudice qu'elle a causé relatif à la perte de chance d'avoir pu pratiquer l'IVG.
La cour d'appel d'Aix en Provence a jugé qu'en l'absence de lien de causalité direct entre la faute du médecin et le handicap de l'enfant il ne pouvait y avoir d'indemnisation de l'enfant et déboute la demanderesse.
Mais dans un second temps indemnise la demanderesse en réparation de son préjudice constitué par la perte d'une chance d'une décision éclairée de recours à l'IVG.
La demanderesse forme un pourvoi et dans le moyen unique qu'elle invoque et sur les fondements des articles 1165 et 1382 du Code civil demande à ce que soit indemnisé le préjudice résultant du handicap de l'enfant causé par la faute du professionnel.
[...] La cour d'appel d'Aix en Provence a jugé qu'en l'absence de lien de causalité direct entre la faute du médecin et le handicap de l'enfant il ne pouvait y avoir d'indemnisation de l'enfant et déboute la demanderesse. Mais dans un second temps indemnise la demanderesse en réparation de son préjudice constitué par la perte d'une chance d'une décision éclairé de recours à l'IVG. La demanderesse forme un pourvoit et dans le moyen unique qu'elle invoque et sur les fondements des articles 1165 et 1382 du code civil demande à ce que soit indemnisé le préjudice résultant du handicap de l'enfant causé par la faute du professionnel. [...]
[...] Dans cette loi, il est stipulé dans le premier alinéa de l'article 1er que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance Ce premier passage marque de façon claire et brutale la position opposée à la jurisprudence perruche. Juste après, il est inscrit qu'il ne peut y avoir réparation du préjudice que lorsque la faut du médecin à provoqué directement le handicap ou l'a aggravé. C'est dans par mot directement que la justification juridique se fera. [...]
[...] La cour de cassation considère qu'en l'absence de lien de causalité direct entre l'handicap de l'enfant et la faute il ne peut y avoir d'indemnisation du préjudice subi par l'enfant et rejet le pourvoi. La cour de cassation au visa de l'article 1147 du code civil considère que la perte de chance n'est qu'hypothétique car il est impossible d'affirmer que si la gynécologue avait mené des examen complémentaires, que la patiente aurait été dans des conditions médicales requises exigées par la loi pour procéder à une IVG. [...]
[...] La demanderesse, avait décidé d'assigner la gynécologue en déclaration de responsabilité et en indemnisation. Sachant cela, remarquable est la décision rendu par les juges de cassation que d'annuler l'indemnisation au titre de la réparation du préjudice constitué par la perte de chance car cette décision revient à privé la demanderesse de toute indemnisation. Si la cour de cassation a décidé cette annulation c'est parce qu'elle a considéré que comme la gynécologue n'avait pas mené d'examen complémentaire, malgré que sa patiente avait été dépistée positive à la rubéole, il ne pouvait pas être établi avec certitude qu'avec ces examens plus poussés la patiente se serait retrouvée dans les conditions médicales requises pour la pratique de L'IVG et de telle manière que les juges de la cour de cassation ont retourné la logique employées par les juges du fond et son arrivés à conclure que le préjudice du à la perte de recours à l'IVG n'est plus qu'hypothétique et que par conséquent il existe une incertitude qu'ils ont estimé trop grande pour que l'article 1147 du code civil, relatif au paiement de dommages-intérêt en cas d'inexécution de l'obligation découlant du contrat entre la gynécologue et sa patiente, ne puisse s'appliquer en l'espèce. [...]
[...] D'autre part, le texte de la loi de 2002 demande l'application rétroactive de ces dispositions, or, la CEDH a condamné de la France dans 2 arrêt en date du 6 octobre 2005 pour l'application rétroactive de la loi du 4 mars 2002 en précisant qu' Une application rétroactive ne constitue pas en elle-même une rupture du juste équilibre voulu. Cependant, cette loi a purement et simplement supprimé rétroactivement une partie essentielle des créances en réparation, de montants très élevés, que les parents d'enfants dont le handicap n'avait pas été décelé avant la naissance en raison d'une faute, tels que les requérants, auraient pu faire valoir contre l'établissement hospitalier responsable. [...]
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