L'arrêt rendu le 6 juillet 2004 par la Cour de Cassation tend à mettre en évidence la distinction entre garantie autonome et cautionnement.
En l'espèce, M. et Mme X se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts, d'un montant total de 3 300 000 francs, consentis à la société Financière PIC 92 par la Banque parisienne de Crédit et la Banque nationale de Paris. Le 25 juin 1993, M. Y, un associé de la société Financière PIC 92, s'est engagé à rembourser à première demande les cautions à hauteur d'un « montant maximal de 264 000 francs en principal majoré de 8 % de toutes les sommes qu'ils peuvent ou pourront devoir aux établissements de crédit au titre des intérêts, commissions, primes d'assurance, frais et accessoires ». Se prévalant de cet acte, M. et Mme X ont assigné M. Y, en sa qualité de garant, en paiement de la somme de 177 755, 56 francs. Les cautions font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'Appel de Versailles, 7 juin 2001) d'avoir qualifié l'acte de cautionnement, alors que selon elles, il ne s'agit non pas d'un cautionnement mais d'une garantie à première demande (ou garantie autonome). Pour se faire, elles se fondent sur la rédaction de l'engagement souscrit par M. Y.
La problématique qui est ainsi soulevée dans cet arrêt est la suivante : un engagement ayant pour objet la propre dette des cautions revêt-il le caractère d'une garantie autonome ou celui d'un contrat de cautionnement ? Avant toute chose, il convient de définir le cautionnement et la garantie autonome.
L'article 2288 défini le cautionnement, cet article prévoit : « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet encore envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Il s'agit d'un contrat unilatéral à trois personnages : un tiers s'engage envers un créancier, à le payer, notamment en cas de défaillance du débiteur principal.
La garantie autonome est quant à elle définie depuis la réforme du 23 mars 2006, à l'article 2321 du Code Civil. Cet article prévoit que « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser soit une somme à première demande, soit suivant des modalités convenues ». L'alinéa 2 prévoit que « le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur ». C'est un contrat passé entre le garant, personne physique ou morale, et le bénéficiaire, le créancier, à la demande du débiteur, le donneur d'ordre. Le garant s'engage à verser une somme d'argent d'ores et déjà fixé, au bénéficiaire à la première réquisition de ce dernier, sans contestation pour quelque motif que ce soit.
De même, un autre problème est posé dans cet arrêt, il s'agit de savoir quelles sont les conséquences en cas de non conformité entre la mention manuscrite ne remplie pas les conditions posées par l'article 1326 du Code Civil ? La nullité de l'acte de cautionnement doit-il être prononcé ?
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation relève une absence d'autonomie de l'engagement, justifiant la requalification de la garantie autonome en cautionnement (I). De plus, elle réaffirme à nouveau un principe bien connu selon lequel l'absence de mention manuscrite conforme à l'article 1326 n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat de cautionnement (II).
[...] La nullité de l'acte de cautionnement doit-il être prononcé ? Dans cet arrêt, la Cour de Cassation relève une absence d'autonomie de l'engagement, justifiant la requalification de la garantie autonome en cautionnement De plus, elle réaffirme à nouveau un principe bien connu selon lequel l'absence de mention manuscrite conforme à l'article 1326 n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat de cautionnement (II). L'absence de caractère autonome ou la requalification en cautionnement Afin de savoir si l'engagement est autonome ou non, et de pouvoir ainsi déterminer la nature de l'engagement, il faut s'intéresser à l'objet de l'engagement Il appartient aux juges du fond de requalifier l'engagement lorsque cela leur apparaît nécessaire A. [...]
[...] Aujourd'hui, sur ce point la jurisprudence semble unifiée ce qui est positif car c'est une source de sécurité juridique. C'est aussi une garantie supplémentaire pour le créancier qui pourra avoir à nouveau confiance dans cette sûreté personnelle. En effet, le créancier ne pourra plus se voir opposer par la caution la seule non conformité de la mention manuscrite à la lettre de l'article 1326 du Code Civil. La Cour de Cassation a voulu que les cautions prennent réellement conscience de la nature et l'étendue de leur cautionnement. [...]
[...] La Cour de Cassation est intervenue dans un arrêt du 15 novembre 1989, et est revenue sur sa position. Elle a en effet estimé que la mention manuscrite n'est plus une condition de forme mais elle acquiert à nouveau une fonction probatoire. Si la Cour de Cassation avait appliqué sa jurisprudence passée elle aurait dû annuler l'acte de cautionnement, non conforme à l'article 1326 du Code Civil. Toutefois, dans cette espèce, elle n'annulera pas l'acte, il n'est certes pas régulier mais il n'est pas nul pour autant. [...]
[...] Cet arrêt va dans le sens de la jurisprudence depuis un arrêt du 15 novembre 1989. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, la Cour de Cassation a eu une interprétation différente de la règle prévue à l'article 1326 du Code Civil au sein même de ces chambres. Cet article prévoit que la caution doit écrire en chiffres et en lettres la somme due au créancier en cas de défaillance du débiteur principal. Au départ, la Cour de Cassation affirmait que la mention manuscrite avait une fonction probatoire. [...]
[...] C'est cette solution qui est réaffirmé par la Cour de Cassation dans cet arrêt du 6 juillet 2004. En effet, la Cour de Cassation affirme que l' engagement souscrit par M.Y tendait à garantir les époux X à concurrence d'une fraction de la dette née du cautionnement qu'ils avaient souscrit pour garantir le remboursement du prêt consenti à la société Financière PIC 92 par la Banque parisienne de Crédit et la Banque nationale de Paris, dans la limite de la somme de francs ; que dès lors ayant pour objet la propre dette des époux X à l'égard de ces établissements de crédit, un tel engagement ne revêtait pas le caractère d'une garantie autonome De manière implicite, elle affirme que ce contrat est bel et bien un cautionnement ou plutôt un sous cautionnement comme nous l'avons indiqué plus haut. [...]
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