Dol réticence garantie des vices cachés contrat vente droit civil code civil 116 1641 1643
La commune de Marseille a acquis un terrain appartenant aux consorts X sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux. Une étude de sols a été effectuée à la demande de la commune, elle a révélé une pollution du terrain par métaux et hydrocarbures. La commune a assigné les consorts X en réduction du prix du bien et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de 1641 et suivants du Code civil, L514-20 du code de l'environnement et 1116 du Code civil.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2007 va rejeter la demander de la commune de Marseille.
Cette dernière se pourvoi alors en cassation, elle invoque notamment le défaut d'information de la part du vendeur lui donnant alors le droit à une action estimatoire, elle invoque également le fait que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1648 du Code civil en ne recherchant pas si la commune connaissait l'ampleur de la pollution et sa gravité sans réaliser d'étude approfondie du sol, puis d'avoir écarté la mauvaise foi des vendeurs.
En l'espèce, la demande de la commune fondée sous la garantie des vices cachés et sur le dol peut-elle aboutir?
[...] Par conséquent, la cour de cassation rejette le pourvoi. Cet arrêt de rejet révèle une impossibilité de mettre en œuvre la garantie des vices cachés, en effet, les conditions de l'action de garantie contre les vices cachés n'étaient pas réunies en l'espèce Par ailleurs, la cour de cassation rappelle qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'obligation d'information de la part du vendeur au profit de l'acheteur car, il était de notoriété publique que ce terrain fut une ancienne friche industrielle, cela va alors entraîner le rejet du dol invoqué par l'acheteur I : Une mise en œuvre de la garantie des vices cachés impossible en l'espèce : La réunion de différentes conditions est nécessaire pour opérer la mise en œuvre de la garantie des vices cachés Cependant, la cour de cassation ne pourra pas admettre la garantie des vices cachés car ces différentes conditions ne seront pas réunies ici A : les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés : La survenance d'un vice caché va permettre au vendeur de mettre en œuvre la garantie des vices cachés. [...]
[...] Il faut également que ce défaut mette en cause l'usage de la chose, c'est-à-dire que la chose soit diminuée dans son usage ou alors rendue complètement impropre à son usage. Il faut ensuite que le vice soit caché, le vice ne doit alors pas être apparent et être inconnu, donc que le vendeur n'en ait pas informé l'acheteur. Il faut enfin que le vice soit antérieur à la vente, ainsi, le vendeur ne garantira que les défauts qui existaient au jour de la vente. [...]
[...] Ce dol est constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. La commune va ici s'estimer victime d'une réticence dolosive du fait que le vendeur a tu le fait que le terrain était pollué, manquant alors, selon l'acheteur, à son obligation d'information. Cependant, les deux degrés de juridiction vont estimer qu'aucune obligation d'information n'incombait au vendeur, de ce fait, il n'y a pas eu de dol et la demande de la commune sur le fondement d'un hypothétique dol est donc rejetée. [...]
[...] La commune va par ailleurs rappeler qu'elle n'a pas pu obtenir l'avis d'un spécialiste pour faire analyser l'état du bien immobilier au moment de la vente. Or, selon un arrêt de la cour de cassation réunie en assemblée plénière, en date du 27 octobre 2006, l'acquéreur d'un bien immobilier n'a pas systématiquement à faire appel à un spécialiste pour faire analyser l'état du bien au moment de la vente. En l'espèce, la cour de cassation rejette donc cette prétention. Ces différents éléments réunis vont alors conduire les deux degrés de juridiction à rejeter la demande de la commune fondée sur le dol. [...]
[...] Cette notion de bref délai a été déterminée par une ordonnance de 2005, il est alors de 2 années à compter de la découverte du vice caché. En raison de ce délai, la cour de cassation retient donc que la commune était irrecevable à exercer une action estimatoire plus de quatre ans après son acquisition. En l'espèce, il y a un concours d'actions car la commune va assigner le vendeur à la fois sous la garantie des vices cachés mais également sur le fondement du dol. [...]
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