« La possession se définit très simplement comme le fait de se comporter comme si l'on était titulaire du droit correspondant », dit Philippe Simler dans son ouvrage Les Biens. Cependant si selon lui la définition est très simple, cela n'empêche pas pour autant que ce concept soit à l'origine d'un abondant contentieux, comme en témoigne l'arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 1er avril 1992.
En l'espèce il existe un litige entre deux parties quant à la propriété d'un chemin desservant un domaine, lequel chemin traverse la propriété de l'autre partie (le GFA du domaine de Beaumont). Le GFA soutient avoir usucapé l'assiette du chemin, mais l'autre partie (les consorts Miquel) s'y oppose et invoque son droit de propriété indivise du chemin.
La Cour d'appel de Montpellier va donner raison au GFA dans un arrêt du 26/04/1990, car selon elle le seul usage fait par les consorts Miquel n'entache pas la possession du GFA. Les consorts Miquel vont alors se pourvoir en cassation.
La 3e chambre civile de la Cour de cassation devra donc répondre au problème suivant : Toutes les conditions nécessaires à l'admission de l'usucapion ont-elles été vérifiées par la Cour d'appel ?
La Cour de cassation va estimer, contrairement à la Cour d'appel de Montpellier, que cela n'est pas possible sans recherche préalable de l'accomplissement d'actes de possession démontrant une intention manifeste de se comporter en seul et unique propriétaire.
Nous verrons donc dans un premier temps que la possession peut être vue comme un moyen d'accès à la propriété (I) ; puis nous verrons que malgré tout la Cour de cassation semble hésiter à admettre ce mode d'accès à la propriété (II).
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er avril 1992 La possession se définit très simplement comme le fait de se comporter comme si l'on était titulaire du droit correspondant dit Philippe Simler dans son ouvrage Les Biens. Cependant si selon lui la définition est très simple, cela n'empêche pas pour autant que ce concept soit à l'origine d'un abondant contentieux, comme en témoigne l'arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 1er avril 1992. [...]
[...] Ainsi dans cet arrêt la 3e chambre civile rejette l'application de la prescription acquisitive, d'une façon qu'il est possible de contester. Cela laisse donc penser que le but est ici de laisser intact le droit de propriété indivis des consorts Miquel, qui serait supprimé si l'usucapion était admise au profit du GFA. Tous ces éléments tendent donc tous à la même idée : pour la Cour de cassation le droit de propriété doit primer sur tous les autres droits mis ici en avant, dans la mesure où il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public. [...]
[...] Les consorts Miquel vont alors se pourvoir en cassation. La 3e chambre civile de la Cour de cassation devra donc répondre au problème suivant : Toutes les conditions nécessaires à l'admission de l'usucapion ont-elles été vérifiées par la Cour d'appel ? La Cour de cassation va estimer, contrairement à la Cour d'appel de Montpellier, que cela n'est pas possible sans recherche préalable de l'accomplissement d'actes de possession démontrant une intention manifeste de se comporter en seul et unique propriétaire. Nous verrons donc dans un premier temps que la possession peut être vue comme un moyen d'accès à la propriété ; puis nous verrons que malgré tout la Cour de cassation semble hésiter à admettre ce mode d'accès à la propriété (II). [...]
[...] Dès lors on peut penser que l'accomplissement d'un tel acte (qui va impliquer une participation financière répétée, et non négligeable) témoigne bien de l'existence d'une intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire. On peut donc se demander pourquoi la Cour néglige ici cet élément substantiel. Cela a notamment pour conséquence de réduire fortement, voir même de simplement supprimer la possibilité de faire fonctionner le mécanisme de l'usucapion. A partir de là on peut légitimement penser que la finalité poursuivie par les juges de la Cour de cassation est de protéger le droit de propriété dans tous ses attributs. [...]
[...] 3e chambre civile, 22/01/1992), on peut s'interroger sur l'attitude des juges qui semblent adopter une conception trop restrictive de la notion ce qui a pour conséquence de privilégier une certaine conception du droit de propriété Une conception trop restrictive Dans un premier temps, on peut critiquer l'appréciation faite par la Cour des conditions relatives à l'acquisition par prescription acquisitive. En effet, dans le cas d'espèce la 3e chambre civile estime qu'il n'y a pas eu d'actes de possession démontrant l'intention manifeste de se comporter en seul et unique propriétaire. [...]
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