Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 30 septembre 2010, dol, cause de nullité, convention, manoeuvres frauduleuses, influence déterminante, consentement contractuel
L'article 1116 du Code civil, énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il s'agit donc d'une erreur provoquée, altérant le consentement par un vice de même nature, mais, à la différence de celle-ci, volontairement causé par le cocontractant. Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la définition propre du dol et plus précisément sur ces différents caractères. En l'espèce, le 4 juillet 2007, Mme X, propriétaire d'un véhicule, et M.Y se mettent en accord pour la cession de ce véhicule alors que celui-ci aurait subi des modifications mécaniques, par un tiers M.Z, sans pour autant avoir été déclaré. En effet, le changement d'un moteur sur un véhicule doit subir des examens en vue d'obtenir une nouvelle immatriculation du véhicule. Néanmoins, ces examens n'ayant pas été réalisés, Mr Y semble avoir été trompé sur les qualités substantielles du véhicule. Par conséquent, M. Y assigne alors Mme X en vue de prononcer la nullité de la vente du véhicule consenti par ces personnes. Le tribunal d'instance de Calais, dans son arrêt du 25 novembre 2008, retient que l'acquéreur a bien été trompé sur les qualités substantielles du véhicule vendu par les agissements de M.Z et que Mme X avait profité de l'erreur de M.Y pour conclure la vente. Mme X après un appel, forme un pourvoi en cassation de manière à se discréditer de toute responsabilité dolosive dans cette affaire.
[...] Dans le cas où le dol est commis par un complice, il serait trop aisé pour un contractant qui voudrait échapper aux conséquences du dol de demander à un tiers d'accomplir à sa place les manœuvres dolosives. Cette hypothèse, voisine dans son esprit du dol du représentant, permet la mise en jeu de l'article 1116 du code. Si bien que le tribunal d'instance a retenu que M. avait été trompé sur les qualités substantielles du véhicule vendu par les agissements de M.Z et que Mme X avait profité de l'erreur du cocontractant M.Y. [...]
[...] Cependant, la copie d'acte de cession du véhicule montre qu'aucun changement n'a été subi, aucune modification susceptible de modifier les indications du certificat de conformité. Cependant rien n'est démontré que Mme X connaissait les modifications apporté par M.Z sur son véhicule lors de la revente de celui- ci, si bien que rien ne démontre qu'elle ait dissimulé ces modifications à l'acquéreur M. Y dans le but de conclure l'acte et donc de le tromper. En prononçant alors sa décision, le tribunal aurait privé sa décision de base légale relative à l'article 1116 du Code civil. [...]
[...] La Cour de cassation retient que l'erreur portant sur un élément du consentement est liée à une réticence dolosive. La réticence dolosive est le silence d'une partie sur un élément d'information relatif au contrat qui, s'il avait été connu, aurait dissuadé l'autre de contracter. Cette abstention n'était pas considérée comme un dol auparavant, car non conforme à la définition traditionnelle du dol. Cependant, la Cour de cassation à jugée bon de stipuler que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la définition propre du dol et plus précisément sur ces différents caractères. En l'espèce, le 4 juillet 2007, Mme propriétaire d'un véhicule, et M.Y se mettent en accord pour la cession de ce véhicule alors que celui-ci aurait subi des modifications mécaniques, par un tiers M.Z, sans pour autant avoir été déclaré. En effet, le changement d'un moteur sur un véhicule doit subir des examens en vue d'obtenir une nouvelle immatriculation du véhicule. [...]
[...] Si le dol doit être déterminant, toute altération du consentement n'est cependant pas prise en compte, car au termine de la conception traditionnelle, le dol doit avoir vicié le consentement en ayant provoqué l'erreur du contractant. Il est tout de même nécessaire que le dol vienne de l'une des parties, concrètement qu'il vienne de Mme X. Principe et exceptions du dol relatif au contractant. Si le dol était considéré par le Code civil comme un pur vice du consentement, l'auteur des manœuvres serait indifférent, la victime étant un effet trompé d'identique façon, quel que soit l'auteur des malhonnêtetés. [...]
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