« Le droit cesse où l'abus commence », disait Marcel Ferdinand Planiol, dans son ouvrage de 1899 intitulé Traité élémentaire de droit civil.
Monsieur Coquerel avait installé sur son terrain, attenant à celui de Monsieur Clément-Bayard, un dispositif de clôture comprenant des carcasses de 16 mètres de hauteur, surmontées de tiges de fer pointues. Mais ce dispositif avait endommagé un des dirigeables que Monsieur Clément-Bayard possédait.
Ce dernier a donc intenté une action en justice afin d'obtenir le retrait des tiges de fer pointues ainsi que des carcasses de bois et la réparation des dommages causés sur le fondement de l'abus du droit de se clore.
En appel, Monsieur Coquerel avait été condamné à indemniser Clément-Bayard des dommages causés au ballon dirigeable et à enlever uniquement les tiges de fer pointues, mais pas les piquets de bois puisqu'il n'était pas démontré que ce dispositif avait causé des dommages au demandeur ni qu'il lui en causerait par la suite.
[...] Dans cet arrêt, la Cour de Cassation érige la théorie d'abus de droit comme limite au droit de propriété et semble aller vers une nécessaire évolution des critères, mal adaptés, de cette théorie (II). I. La notion d'abus de droit comme limite au droit de propriété La Cour de cassation reconnait dans cet arrêt que le droit de propriété n'est plus un droit absolu, mais limité et consacre les conditions jurisprudentielles d'application de l'abus de droit A. Le droit de propriété, un droit limité Le droit de propriété trouve ses origines dans l'histoire. [...]
[...] La Cour de Cassation affirme que ce dispositif ne présentait ( . ) aucune utilité pour Mr Coquerel. On peut noter le commencement de l'abandon du critère de la faute intentionnelle, puisque la Cour de cassation nous montre ici qu'elle ne réclame plus forcément le critère de l'intention de nuire ou de la mauvaise foi pour caractériser l'abus de droit, l'absence de raison valable pouvant être élément constitutif de l'abus de droit. En effet, la nécessité d'un élément intentionnel pour caractériser l'abus de droit parait trop limitative, dans le sens ou elle ne permet pas à la personne lésée d'être, dans tous les cas, indemnisée, car si la personne ayant commis le dommage n'avait pas l'intention de faire du tort à la victime ou n'avait pas fait preuve d'une certaine mauvaise foi, il n'y avait pas d'abus de droit, même lorsque le voisin avait commis une faute. [...]
[...] Il faut qu'il soit démontré que, dans son action, la personne ait délibérément voulu faire du tort à la victime. Ici, la Cour de Cassation affirme que Ce dispositif n'avait été édifié que dans l'unique but de nuire à Clément Bayard L'arrêt de 1915 en question montre bien ici que Mr Coquerel avait pour but de nuire à son voisin, retenant ici un critère moral de l'abus de droit. La Cour de cassation, dans cet arrêt de principe fonde alors la notion d'abus de droit. [...]
[...] L'étape décisive vers l'autonomie de cette théorie s'est faite le 19 novembre 1986 dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, proclamant le principe jurisprudentiel selon lequel ne doit causer à autrui un trouble de voisinage”. [...]
[...] Il faut quand même préciser qu'à la date de l'arrêt, le critère le plus important pour constituer cet abus était celui de l'intention de nuire, de la mauvaise foi, donc la faute intentionnelle. Mais cet arrêt semble aller vers une évolution nécessaire des critères de l'abus de droit. II. Vers une évolution nécessaire des critères de l'abus de droit L'arrêt va vers une évolution nécessaire des aux critères de l'abus de droit. En effet, cette évolution va s'effectuer par l'abandon du critère de la faute intentionnelle puis par la naissance d'une théorie plus adaptée : la théorie des troubles anormaux du voisinage A. L'abandon du critère de la faute intentionnelle . [...]
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