Responsabilité de l'employeur, article 1384 du Code civil, arrêt Teffaine du 16 juin 1896, article 1242 alinéa 1er du Code civil, arrêt du 14 avril 2016 de la 2ème Chambre civile, Cour de cassation
La responsabilité du fait des choses est la conséquence de l'apparition du risque industriel.
En effet, malgré le grand nombre d'accidents professionnels, très souvent il était impossible d'engager la responsabilité de l'employeur.
Certains auteurs ont donc proposé d'utiliser l'article 1384 du Code civil qui est devenu l'article 1242 depuis l'ordonnance de 2016. Cet article vise les personnes ainsi que les choses pour lesquelles il faut répondre. Il est vrai que depuis l'arrêt Teffaine du 16 juin 1896, il a été constaté que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Depuis c'est l'article 1242 alinéa 1er du Code civil qui dispose de cela.
[...] Donc la théorie de l'acceptation des risques ne constitue plus une véritable cause d'exonération du fait des choses. En l'espèce, c'est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que l'acceptation des risques ne pouvait être opposée à l'encontre de la victime. Dans l'arrêt de 2016, le pilote en tant que gardien ne peut donc supposer une éventuelle exonération partielle de sa responsabilité́. La Cour de cassation étant d'accord avec l'arrêt de la Cour d'appel, elle considère que le gardien ne peut utiliser la théorie de l'acceptation des risques. [...]
[...] De plus, il est indispensable de tenir compte des critères de la garde, comme c'est le cas dans l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. En l'espèce, lors d'une compétition de side-car cross, un véhicule a quitté la piste. Dans cet accident, le passager du véhicule dit le singe a été grièvement blessé. Ce dernier a donc assigné en réparation de son préjudice corporel le pilote, son assureur, et le club organisateur de la compétition. [...]
[...] Finalement, cette expression permet de limiter les possibilités pour le gardien de s'exonérer de sa responsabilité́, en effet ce dernier est présumé être responsable. En l'espèce, la Cour d'appel a démontré que le gardien du side-car cross était le pilote du véhicule. Selon la jurisprudence, le gardien de la chose est présumé être responsable, donc en l'espèce le pilote du véhicule doit être considéré comme étant responsable des dommages subis par le passager. Par ailleurs, le gardien peut se voir exonérer de sa responsabilité́ dans différentes hypothèses comme l'acceptation des risques par exemple, mais ici la Cour d'appel et donc la Cour de cassation l'ont écarté. [...]
[...] Or la Cour d'appel décide du contraire, c'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser l'engagement de la responsabilité́ de plein droit pour la victime. C'est depuis l'arrêt Jand'heur de 1930 qu'il est question de responsabilité́ de plein droit, auparavant il s'agissait d'une présomption de responsabilité́. L'expression de plein droit désigne une forme de mécanisme automatique qui se ferait sans intervention extérieure. Dans le cas d'espèce, c'est le fait qu'il n'y a pas pour la victime la nécessité de démontrer une faute. Donc le passager ne doit pas démontrer que le pilote a commis une faute. [...]
[...] Donc pour les demandeurs au pourvoi, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Puis dans un second moyen, toujours le pilote, l'assureur et le club font le même grief à l'arrêt de la Cour d'appel. Ils considèrent que la cause exonératoire de la responsabilité́ de plein droit du gardien, tiré de l'acceptation des risques par la victime, doit jouer pour les dommages survenus à l'un des membres de l'équipage c'est-à-dire le pilote ou le passager, lors d'une compétition. [...]
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