L'arrêt pose deux problèmes juridiques majeurs dans ce régime jurisprudentiel et général qu'est la responsabilité du fait des choses: le premier est de savoir comment expliquer qu'une faute certes non imprévisible et non irrésistible mais néanmoins commise par la victime n'est pas opposable à cette dernière alors même qu'elle aggrave voire entraîne son propre préjudice ? Et d'autre part, dans quelles conditions la simple intervention matérielle d'une chose dans la réalisation d'un dommage peut-elle suffire à faire présumer la responsabilité de son gardien sans contredire l'exigence d'un rapport causal certain ?
[...] Les juges du fond furent également en accord sur l'exonération partielle de responsabilité accordée au gardien découlant de la constatation d'une faute de la victime prévisible et résistible. Mais Claude ROLLINI non satisfait de cette seule exonération partielle, et convaincu que sa responsabilité ne doit pas être retenue au motif que sa scie pour lui n'a pas eu un rôle actif dans la production du dommage subi par son neveu, engagea une procédure de pourvoi en cassation en arguant que le lien de causalité certain entre le fait de la chose et le dommage subi n'est pas présent en l'espèce. [...]
[...] En l'espèce Claude ROLLINI est tenu responsable du fait de sa scie alors même la cour d'appel n'aurait relevé aucune faute à son encontre et même aucune anormalité dans les circonstances entourant le moment du dommage. En somme ici, la chose se trouvait en mouvement et fonctionnait normalement, ainsi le gardien n'avait rien à se reprocher pourtant la solution ne tient pas compte des réalités et condamne le gardien à indemniser la victime alors que seules des situations anormales devraient pouvoir être causes de dommage. [...]
[...] Ainsi la solution DESMARES appliquait uniquement par la 2e chambre civile au sein de la cour de cassation visait à l'origine le domaine des accidents de la circulation mais elle a concernait finalement tout le régime général de la responsabilité du fait des choses, comme dans l'espèce on voit bien que la solution s'applique à un accident domestique le triomphe de la causalité intégrale Cette solution a au moins le mérite de simplifier le travail du juge en cas de pluralité d'antécédents au dommage puisqu'il n'aura pas à pondérer la gravité de chaque. Le bon sens voudrait que si deux phénomènes ont concouru à la production du dommage, chacun de leur auteur assume une part de responsabilité. [...]
[...] Ils contribuent de cette manière à rendre cette présomption quasi irréfragable dans le but de ne pas priver d'indemnisation les victimes. Dans les faits de l'espèce soumise, s'il est difficile de soutenir que le dommage n'est pas dû à la scie, il est aussi difficile de nier que la faute de la victime est directement responsable de l'accident. Ainsi la logique voudrait d'admettre le fait de la chose mais d'exonérer totalement le gardien puisque la cause exclusive réside dans la faute de la victime et non dans le fait de la chose qui n'a fait que subir l'action de la victime exercée sur elle. [...]
[...] Ainsi voyons ce que réclame ce régime avant tout jurisprudentiel dont l'avantage est une souplesse lui permettant d'adopter une attitude pragmatique face aux cas d'espèce. Et on peut imaginer que le rôle actif pourrait supposer l'anormalité de la position ou du comportement de la chose l'absence d'anormalité dans le comportement de la chose Nous pouvons constater que la motivation des juges se fonde exclusivement dans l'arrêt sur le fait que la chose se trouvait en mouvement au moment de l'accident et que, par son fonctionnement même, elle a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage. [...]
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