Les moyens de la preuve permettent la recherche de la vérité. Seulement, à la question comment doit être rapportée la preuve, par tous les moyens, où par les moyens définis par la Loi, la réponse diffère selon les matières. A cela s'ajoute la difficulté d'apporter une preuve par tous les moyens quant celle-ci va à l'encontre des libertés individuelles, ces preuves doivent-elles être recevables? C'est précisément cette difficulté qu'a eu à résoudre la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2002. En l'espèce, Mme X, la demandeuse a été embauchée par la Société Lederlé, le 6 janvier 1993, en tant que déléguée spécialiste exclusif. Ses fonctions sont exercées dans un secteur géographique défini par l'article 1er de l'avenant relatif aux visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Une lettre du 10 juillet 1997 licencie la demandeuse, aux motifs de fausses déclarations d'activité et de réunion d'information médicale ainsi que pour fausses déclarations de frais apparues suite à un contrôle d'un supérieur hiérarchique à proximité du domicile de la demandeuse. La Cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 23 février 2000, a considéré comme légale la filature du supérieur hiérarchique, qui dans un rapport a constaté des allées et venues de la salariée, effectués à proximité du domicile de la demandeuse les 12 et 13 juin 1997. De plus l'employeur a loyalement communiqué à la salariée le rapport du supérieur hiérarchique, montrant qu'elle n'avait pu faire les visites qu'elle avait déclaré prouvant alors des fausses déclarations d'activités et de frais professionnels. La Cour d'appel considère alors que la demandeuse a violé ses obligations définies pas la convention collective et par son contrat de travail, et justifiant alors son licenciement. Mme X forme un pourvoi en cassation.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation il s'agit de savoir si un rapport effectué à l'insu d'une salariée par son employeur et montrant une faute grave de celle-ci peut il être reçu comme une preuve légale et loyale? La Cour de Cassation, chambre sociale, infirme et casse la décision de la Cour d'appel de Nancy, visant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 de Code du travail. Car elle considère qu'il est illégal le fait de recevoir comme une preuve un rapport obtenu lors d'une filature de l'employeur effectuée à l'insu de sa salariée; et que l'employeur ne peut se fonder sur le rapport de son supérieur hiérarchique qui soit disant restitue une faute grave de la salariée, pour la licencier.
Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps l'irrecevabilité d'une preuve déloyale: la filature (1), puis dans un second cet arrêt comme un arrêt de principe nouveau qui pose une solution toujours en vigueur (2).
[...] Cet arrêt récent pose une solution toujours en vigueur. Avec un refus constant d'utiliser des preuves faites à l'insu d'une partie dans un procès, car ce principe est déloyal, car ainsi le justiciable bénéficierait d'une protection moindre. D'après l'article 9 du Code civil, il a le droit au respect de sa vie privée. Or des actes faits à son insu, sont des actes déloyaux, faits dans le but de lui nuire, qui peuvent dévoiler des éléments de sa vie privée, comme en l'espèce, l'employeur qui stationne devant le domicile de la salariée en constatant ces allées et venues, note chaque aspect de sa vie privée, pour ses propres intérêts. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2002 Les moyens de la preuve permettent la recherche de la vérité. Seulement, à la question comment doit être rapportée la preuve, par tous les moyens, où par les moyens définis par la Loi, la réponse diffère selon les matières. A cela s'ajoute la difficulté d'apporter une preuve par tous les moyens quand celle-ci va à l'encontre des libertés individuelles, ces preuves doivent-elles être recevables ? C'est précisément cette difficulté qu'a eue à résoudre la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2002. [...]
[...] De même que les principes d'équité au procès et du droit de défense, dont dispose l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un moyen de preuve déloyal de filature, ne laisse aucune chance à la salariée pour se défendre, ni même avoir un procès équitable. Il en est de même pour les écoutes téléphoniques. C'est pour cela que la Cour de cassation a une jurisprudence constante quant à l'utilisation de preuve déloyale. La recherche de la vérité peut donc être considérée comme inférieure à la légitimité du Droit. La recherche de la vérité a d'autres finalités. [...]
[...] Car elle considère qu'il est illégal le fait de recevoir comme une preuve un rapport obtenu lors d'une filature de l'employeur effectuée à l'insu de sa salariée ; et que l'employeur ne peut se fonder sur le rapport de son supérieur hiérarchique qui soi-disant restitue une faute grave de la salariée, pour la licencier. Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps l'irrecevabilité d'une preuve déloyale : la filature puis dans un second cet arrêt comme un arrêt de principe nouveau qui pose une solution toujours en vigueur L'irrecevabilité d'une preuve déloyale : la filature Dans son arrêt de cassation, la Cour s'oppose à la Cour d'appel en considérant que la filature est un acte infondé, cette dernière prétendant que la filature ne divulguerait pas la vie privée de la salariée alors qu'en réalité la filature est une preuve déloyale qui porte atteinte à la vie privée de la salariée La filature ne divulguerait pas la vie privée de la salariée, mais est un acte infondé La Cour d'appel énonce que le moyen tiré du caractère illicite du contrôle de l'activité de la salariée effectué par son supérieur hiérarchique qui s'est posté à proximité du domicile de la salariée les 12 et 13 juin 1997 doit être écarté En se positionnant ainsi, la Cour d'appel accepte la filature par l'employeur sur sa salariée et la considère comme un moyen de preuve utilisable et recevable lors d'un procès. [...]
[...] La Cour de cassation refusant la filature comme preuve. La filature est une preuve déloyale qui porte atteinte à la vie privée de la salariée Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur Visant les articles 8 de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés, l'article 9 du Code civil qui dispose que chacun a le droit au respect de sa vie privée vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile vu la Loi 120-2 du Code du travail, La Cour de cassation retient qu'au nom du respect de la vie privée des individus et au nom du droit à la défense lors d'un procès qui doit être équitable, la filature faite par l'employeur à l'insu de sa salariée, ne peut être reçue comme un moyen de preuve, car elle est une preuve déloyale qui bafoue les principes énoncés dans les articles susvisés. [...]
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