« Pourquoi certains chirurgiens anesthésient-ils avant l'opération plutôt qu'au moment de présenter les honoraires ? ». Ces mots de Jean Delacour nous montrent que parfois le montant des honoraires peut se révéler fâcheusement élevé. Pourtant ces risques sont diminués depuis que le juge s'est attribué un pouvoir de révision de ces honoraires s'ils sont exagérés. La présente décision du 21 février 2006 confirme que le contrôle des honoraires s'appliquent au généalogistes.
En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de révélation de succession entre des généalogistes et une particulière en vertu duquel ces derniers auraient droit au versement d'une part de l'actif devant revenir à la particulière. Après que celle-ci soit décédé, son légataire universel contesta les honoraires fixés par les parties avant l'exécution de la prestation au vu du travail ainsi accompli.
Dans un premier temps, la Cour d'appel le débouta de sa demande en faisant valoir que le montant des honoraires fixé dans le contrat ne pouvait être révisé. Mais la Cour de cassation par un arrêt en date du 5 mai 1998 avait censuré ce raisonnement en déclarant que les honoraires, même fixés à l'avance, pouvaient être révisés par le juge qui s'appuierait sur certains éléments telle que l'importance du service rendu par exemple.
[...] En somme, la qualité des volontés la condition déterminante pour l'application de l'article 1134. Ainsi, Il faut la présence de consentements éclairés pour que le contrat comprenant le prix soit intangible. A l'inverse, la force obligatoire ne peut s'appliquer et on admet alors la révision judiciaire du prix pour rétablir l'intégrité des consentements afin que cette force obligatoire s'applique. Par l'attribution d'un pouvoir de contrôler les honoraires, le juge est alors le garant de la force obligatoire du contrat. Il veille à ce qu'elle puisse s'appliquer. [...]
[...] Là non plus, la logique ne satisfait pas puisque la cause doit jouer la formation du contrat, or dans notre situation elle jouerait dans l'exécution du contrat. Aujourd'hui les auteurs parlent d'une exception à la force obligatoire du contrat fondé sur l'équité. Le raisonnement de Libchaber semble plus pertinent : la révision judiciaire des honoraires n'est pas une exception mais une condition d'application de la force obligatoire du contrat. Dans le Code civil, le consentement n'est pas défini de manière positive. [...]
[...] Par ailleurs, on peut noter que la Cour de cassation a fortement construit le régime du contrat de révélation de succession en s'inspirant du droit de la consommation. Par exemple, dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 29 octobre 2002, la Cour lui applique le délai de rétractation de 7 jours prévu par le Code de consommation permettant ainsi au bénéficiaire de la prestation du généalogiste de se rétracter pendant cette période. Pourrait-on voir pas la suite la présente solution s'appliquer un jour aux contrats marqué d'un très fort aléa? [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation donne un véritable pouvoir d'appréciation aux juges du fond pour contrôler les honoraires des généalogistes avec comme référence principale l'étendu des recherches par rapport aux honoraires demandés . La solution est nettement justifiée du point de vue de la morale : on comprend parfaitement que la Cour ait remédié au mécontentement de la particulière qui devait verser aux généalogistes plus de la moitié de son héritage reçu ( euros ) pour une «simple» recherche. Cependant, du point de vue du droit, la solution paraît moins évidente. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi et suit le raisonnement de la Cour d'appel. Elle rappelle que puisque le contrat de révélation de succession est un contrat d'entreprise dépourvu de caractère aléatoire, le juge dispose du pouvoir d'apprécier souverainement le caractère excessif des honoraires perçus par rapport au service rendu et peut ainsi les réduire. Ainsi, elle retient que les juges du fond qui estiment que les soins, peines et démarches dont ils relève l'existence et qui détermine nécessairement, par leur nature et leur importance, l'étendu du service rendu, justifient la réduction de moitié des honoraires réclamés. [...]
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